3ème Ch.section E, 4 février 2025 — 24/01914
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 04 Février 2025
Rôle N° RG 24/01914 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2TB
[Y] [K]
C/
[O] [R]
1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) au Notaire
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Y] [K] née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Antoine HELLIO, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/004402 du 13/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [R] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Perrine DELVILLE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
publics, le 28 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 04 Février 2025 date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 30 janvier 2023, Monsieur [O] [R] et Madame [Y] [K] ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10], pour un montant de 217.000 euros et suivant la quotité suivante : 60% pour Monsieur [R] et 40% pour Madame [K].
La relation de concubinage a pris fin en avril 2023.
Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [Y] [K] a assigné Monsieur [O] [R] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de RENNES, par exploit en date du 07 mars 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2024, Madame [K] sollicite de voir : - JUGER recevable et bien fondée Madame [K] en son action, ses demandes, fins et conclusions ; - ORDONNER le partage de l'indivision existante entre Monsieur [R] et Madame [K]; - DESIGNER Maître [I] [Z], notaire à [Localité 9] pour réaliser les opérations de liquidation partage ; - DÉBOUTER Monsieur [R] de ses demandes, fins et conclusions et notamment celles tendant à une condamnation au titre de la procédure abusive; - CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Madame [K] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais de la présente assignation ;
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 novembre 2024, Monsieur [R] sollicite du Juge de bien vouloir - in limine litis JUGER irrecevables et non fondées les demandes Mme [K] - CONDAMNER Mme [K] à payer à M. [R] la somme de 1000 € en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure - CONDAMNER Mme [K] à verser à M. [R] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles - CONDAMNER Mme [K] aux entiers dépens. - Subsidiairement, - DECERNER ACTE de l’accord des parties sur le partage de l’indivision et la désignation de Me [Z], notaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 21 novembre 2024 par ordonnance du 15 octobre 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 04 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de partage des intérêts patrimoniaux:
Aux termes de l’article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, alors que Madame [K] sollicite que soit ordonnée la liquidation-partage de l’indivision [K] - [R], Monsieur [R] soulève l’irrecevabilité de sa demande dès lors qu’un partage amiable est en cours et que les parties sont parvenues à un accord d’une part, et d’autre part, au motif qu’elle ne comprend ni un descriptif sommaire du patrimoine à partager, ni les intentions de la requérante quant à la répartition des biens.
Selon l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [O] [R] oppose une fin de non-recevoir.
Or, aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours