3ème Ch.section E, 4 février 2025 — 23/04449

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 3ème Ch.section E

Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 7 rue Pierre Abélard - TSA 93156 - 35031 RENNES CEDEX - tél : 02.99.65.37.37

Cabinet E

3ème Chambre Civile

Le 04 Février 2025

N° RG 23/04449 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KMTD

Epoux [T]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux avocats le :

1 copie Service des Impôts

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [B] [C] [D] [I] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Isabelle CELERIER, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [U] [T] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,

Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 04 Février 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [B] [I] et Monsieur [L] [T] se sont mariés le [Date mariage 7] 1991 devant l’officier de l’état civil de [Localité 10] (35), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union : [M], née le [Date naissance 6] 1992, majeure et autonome.

Par acte en date du 13 juin 2023, Madame [B] [I] a assigné son conjoint en divorce.

Par ordonnance en date du 18 octobre 2023, Juge de la mise en état a notamment : - attribué la jouissance du logement familial situé [Adresse 1] à [Localité 10] à Monsieur [L] [T] à titre gratuit au titre du devoir de secours , - dit que Monsieur [L] [T] assumera le règlement des charges courantes liées à la jouissance du domicile familial, - attribuéla jouissance du véhicule Citroën C4 immatriculé [Immatriculation 9] à Monsieur [L] [T], - attribué la jouissance du mobil home à Madame [B] [I], à charge pour elle d’en assumer les charges et d’en percevoir les loyers éventuels, avec partage de l’excédent entre les époux, et droit à récompense au moment de la liquidation, - attribué la jouissance de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 11] aux deux époux, à charge pour eux chacun pour moitié de percevoir les loyers issus de la location de ce bien et de supporter la taxe foncière et les charges de copropriété relatives à ce bien, - dit que Monsieur [L] [T] prendra à sa charge, à titre définitif, le remboursement du crédit automobile pour le financement de l’acquisition du véhicule C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 9] ; - dit que Monsieur [L] [T] prendra en charge le règlement de l’ensemble des dettes, taxes foncières et charges de copropriété communes à hauteur de 300 € ; - dit que Madame [B] [I] assumera le surplus des charges communes, à titre provisoire et avec droit à récompense au moment de la liquidation ; - dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce.

Par conclusions concordantes transmises par voie électronique le 12 décembre 2024 par Madame [B] [I] et le 19 décembre 2024 par Monsieur [L] [T], les parties demandaient au Juge aux affaires familiales de bien vouloir: - prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil, - ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux, - fixer la prestation compensatoire due par Madame [B] [I] à Monsieur [L] [T] à la somme de 43 350 €, - fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er avril 2023, - renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, - statuer ce que de droit sur les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties.

La procédure a été clôturée le 17 décembre 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 4 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;

PRONONCE le divorce de Madame [B] [I] et Monsieur [L] [T];

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 6 juillet 1991 par l’officier de l’état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu’en marge de l’