3ème Ch.section E, 4 février 2025 — 21/03843
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 04 Février 2025
N° RG 21/03843 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JJGO
Epoux [Z]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR) le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [F] [W] [G] épouse [Z] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 14] (22), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Michelle PIERRARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [O], [S] [Z] né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (35) demeurant [Adresse 7] représenté par Me Benjamin MAYZAUD VISSEAUX, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 28 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 04 Février 2025 date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [F] [G] et Monsieur [H] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier de l’état civil de [Localité 17] (22), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [L] [Z], née le [Date naissance 9] 2011.
Par assignation en date du 9 juin 2021, Madame [G] assignait son conjoint en divorce.
[L] a été entendue par l’enquêtrice sociale le 3 novembre 2021.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2021, le Juge de la mise en état a notamment : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué la jouissance du véhicule Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 12] à Madame [G] et celle du véhicule Nissan note immatriculé [Immatriculation 11] à Monsieur [Z] ; - fixé la résidence de [L] au domicile maternel ; - avant dire droit, ordonné une mesure d’enquête sociale ; - dans l’attente, dit que le père bénéficiera d’un droit d’accueil s’exerçant un mercredi sur deux et fixé à 150 € par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; - dit que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant seront partagées par moitié entre les parties.
A l’audience d’orientation, le juge aux affaires familiales a par ailleurs recueilli par procès-verbal l'accord des époux pour divorcer sur le fondement des dispositions de l'article 233 du code civil.
Par ordonnance en date du 1er juin 2022, le Juge de la mise en état a notamment : - rappelé que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents, - rappelé que la résidence de l’enfant est établie au domicile maternel ; - dit que Monsieur [Z] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante, en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant : a) jusqu’à la rentrée de septembre 2022 : les 1er, 15 et 29 juin, puis les 27 juillet et 24 août 2022, b) à compter de la rentrée de septembre 2022, pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires d’été: le mercredi après-midi des semaines paires, sauf durant les congés de Madame [G], c) pendant les vacances scolaires de la Toussaint 2022 : du mercredi matin au vendredi soir de la première semaine de vacances, d) à compter de janvier 2023, et sous réserve pour Monsieur [Z] de justifier d’un suivi psychologique régulier : * pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires d’été: le mercredi après-midi des semaines paires, sauf durant les congés de Madame [G], * pendant les périodes de petites vacances scolaires : les semaines impaires, la période commençant le samedi des semaines paires à 12 heures pour se terminer le samedi de la semaine suivante à 12 heures, * pendant les vacances scolaires de Noël : les années impaires: la première moitié des vacances scolaires, les années paires: la seconde moitié des vacances scolaires ; - dit qu’en tout état de cause, les années paires, [L] passera le 24 décembre au domicile maternel et le 25 décembre au domicile paternel et inversement les années impaires ; - dit qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de l'autre parent ; - dit que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue, il sera présumé y avoir renoncé; - accordé à Monsieur [Z] un droit d’appel téléphonique à l’égard de [L] s’exerçant une fois par semaine, vers 18 heures ; - fixé à 150 € par mois, la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation de l’enfant ; - dit que les dépenses exceptionnelles concernant l’enfant à savoir : les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire,