3ème Ch.section E, 4 février 2025 — 23/09340
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 04 Février 2025
N° RG 23/09340 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWSM
Epoux [W]
(divorce)
1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à l’avocat :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR) le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [L] [F] épouse [W] née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 15], [Localité 13], SHAANXI (CHINE) demeurant [Adresse 6] représentée par Me Anaïs JOLLY, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/2021 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [W] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11], [Localité 14] (CHINE) demeurant [Adresse 7] défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 28 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 04 Février 2025 date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [L] [F] et Monsieur [P] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l’officier de l’état civil de [Localité 15], [Localité 13], SHAANXI (CHINE), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union : - [J] [W], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 11], [Localité 14], SHAANXI (CHINE), - [S] [W], né le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 11], [Localité 14], SHAANXI (CHINE).
Suivant acte du commissaire de justice en date du 28 décembre 2023, Madame [F] assignait son conjoint en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 27 mars 2024, le Juge de la mise en état a : - déclaré compétent le juge français et applicable la loi française pour statuer sur le divorce et ses conséquences, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, - constaté la résidence séparée des époux, - confié à Madame [F] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les deux enfants, - constaté que le père est titulaire d’un droit de surveillance sur l’entretien et l’éducation des enfants, - établi la résidence des enfants au domicile maternel, - réservé le droit d’accueil du père à l’égard des enfants, - fixé à 200 euros par mois et par enfant la contribution du père à leur entretien et éducation, à compter du 08 décembre 2023, - dit que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants, à savoir les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires et le coût du permis de conduire seront partagées par moitié entre les parents, moyennant accord préalable.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2024, Madame [F] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir : - prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, - ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux, - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, - renvoyer les parties à un partage amiable, - fixer la date des effets du divorce au 10 mars 2022, - juger que Monsieur [W] versera à Madame [F] la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire, - confier à Madame [F] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les deux enfants, - fixer la résidence des enfants au domicile maternel, - réserver les droits du père à l’égard des enfants, - fixer à 200 euros par mois et par enfant la contribution du père à leur entretien et éducation, - dire et juger que les parents prendront en charge chacun par moitié les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais de santé non remboursés, frais de voyage scolaire, frais de permis de conduire), - condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, et avisé des conclusions de Madame [F] selon les mêmes modalités le 04 juin 2024, Monsieur [W] n’a pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel, et sera donc réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par les parties. La procédure a été clôturée le 21 novembre 2024 par ordonnance du 25 juin 2024 et fixée pour être plaidée à l’audience du 28 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 04 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statu