3ème Ch.section E, 4 février 2025 — 24/05947
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 04 Février 2025
N° RG 24/05947 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LC7M
Epoux [D]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à l’avocat le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [D] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [F] [Z] épouse [D], demeurant [Adresse 3] défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 04 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 04 Février 2025 date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [L] [D] et Madame [F] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 1991 devant l’officier de l’état civil de [Localité 7] (Grande-Bretagne) sans contrat de mariage préalable, acte transcrit au consulat de France le 9 septembre 1991.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Suivant acte du commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, Monsieur [L] [D] assignait Madame [F] [Z] en divorce et demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir: - prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, - ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux, - dire que Madame [F] [Z] ne conservera pas l’usage du nom marital, - dire que chaque partie conservera la charge de ces frais dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte conforme à la convention de La Haye du 15 novembre 1965, Madame [F] [Z] n’a pas constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel, et sera donc réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par Monsieur [L] [D]. À l’audience d’orientation du 4 décembre 2024, en l’absence de demande de mesures provisoires, la procédure a été clôturée et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au Greffe le 26 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE compétent le juge français et applicable la loi française ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux [D] - [Z] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 2] 1991 devant l’officier de l’état civil de [Localité 7] (Grande-Bretagne) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement:
- Monsieur [L] [H] [J] [D], le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9]
- Madame [F] [X] [Z], date et lieu de naissance inconnus ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 8], le mariage ayant été célébré à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES