CTX PROTECTION SOCIALE, 4 février 2025 — 24/00472
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00472 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6YV
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :
à : - CARMF
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - M. [B] [Y] - Me Perrine ATHON-PEREZ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/00472 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6YV
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CARMF [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Madame [L] [R], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Perrine ATHON-PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025. Pôle social - N° RG 24/00472 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6YV
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 6 mars 2024, la caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF) a émis à l’encontre du M. [Y], gynécologue obstétricien, une contrainte pour le paiement de la somme de 38 597 euros correspondant aux cotisations exigibles pour l’année 2023 (37 742 euros) et les majorations de retard afférentes (855 euros).
Cette contrainte a été signifiée à M. [Y] par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 avril 2024, M. [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles soutenant que la CARMF n’a pas pris en compte ses cotisations annexes, calculant ainsi ses cotisations sur un bénéfice plafond, et n’a également pas pris en compte le fait que son activité est située en zone franche urbaine.
Après un renvoi à la demande du défendeur, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions, la CARMF demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant, à savoir la somme totale de 38 597 euros au titre des cotisations exigibles pour l’année 2023 (37 742 euros) et des majorations de retard afférentes (855 euros) et ce sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'au règlement définitif du principal et des frais légaux. Elle sollicite également que M. [Y] soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. [Y], représenté par son conseil à l’audience, précise qu’il ne maintient pas son moyen sur la zone franche urbaine, ni sur la régularité de la contrainte confirmant notamment avoir bien reçu la mise en demeure avant l’émission de la contrainte litigieuse. En définitive, M. [Y] sollicite uniquement des explications sur les sommes réclamées par la CARMF qui sont conséquentes et ainsi vérifier qu’elles sont bien dues. Il fait valoir que la caisse ne produit pas un calcul précis des montants qu’elle lui réclame et qu’il ne comprend donc pas ces montants.
Il est renvoyé aux conclusions de la CARMF développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales de M. [Y].
MOTIFS
. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, M. [Y] a formé opposition à la contrainte émise le 6 mars 2024 et signifiée le 25 mars 2024 par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 2 avril 2024, l’opposition étant motivée dans son courrier.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par M. [Y].
. Sur le bien-fondé de la contrainte En application des articles L621-1, L.621-3, L622-5, L641-1, L642-1, L644-1, L644-2 et L645-1 du code de la sécurité sociale, la CARMF gère le régime de base, le régime de retraite complémentaire, le régime allocation supplémentaire vieillesse et le régime invalidité décès des médecins ayant une activité libérale.
S'agissant des modalités de calcul, conformément aux dispositions susvisées, une pa