CTX PROTECTION SOCIALE, 4 février 2025 — 24/00441
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00441 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6GS
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - M. [L] [J] - CPAM DES YVELINES - Mr [X] [F] N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/00441 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6GS
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [L] [J] [Adresse 2] [Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Mme [Y] [Z], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge M. Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025. Pôle social - N° RG 24/00441 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6GS
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 août 2021, M. [J] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite : latéralité droite ». A cette déclaration était joint le certificat médical initial daté du 5 août 2021 ainsi rédigé : « D# tendinopathie coiffe des rotateurs épaule ».
Après instruction de sa demande, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à M. [J] sa décision de prise en charge de sa maladie inscrite dans le « tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par la suite, sur avis de son médecin conseil, la caisse a, par courrier du 3 mai 2023, informé M. [J] de la guérison, avec retour à l’état antérieur, des lésions directement imputables à sa maladie professionnelle, au 22 février 2023.
Contestant cette décision, M. [J] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, dans sa séance du 21 février 2024, a rejeté son recours et confirmé la guérison au 22 février 2023 de sa maladie professionnelle.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 21 mars 2024, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester cette décision.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, M. [J], comparant en personne, conteste la date de guérison avec retour à l’état antérieur des lésions directement imputables à sa maladie professionnelle faisant notamment valoir qu’il ne peut toujours pas lever l’épaule droite et qu’il doit se faire assister dans son travail (celui-ci consistant à monter des stores). Il ajoute que son chirurgien lui a indiqué qu’il conserverait des séquelles de sa maladie professionnelle.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions et demande au tribunal de débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles L411-1, L315-1 et L315-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 1353 du code civil, que le 24 avril 2023, le médecin conseil a estimé que la maladie professionnelle de M. [J] était guérie par retour à l’état antérieur au 22 février 2023. Elle rappelle que cet avis s’impose à elle et précise que la CMRA a confirmé cette date de guérison.
MOTIFS
Sur la date de guérison
L’article R433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
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La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Elle se distingue ainsi de l’état de guérison, qui peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident ou la maladie professionnelle.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le médecin conseil a fixé au 22 février 2023, la guérison, avec retour à l’état antérieur, des lésions directement imputables à la maladie professionnelle de M. [J].
Aux termes de son rapport, le médecin conseil conclut, après examen de l’assurée, comme suit : « consolidation s