CTX PROTECTION SOCIALE, 4 février 2025 — 24/00562
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00562 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAK5
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - S.A.S. [5] - CPAM DE L’AUBE - Me Grégory KUZMA
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/00562 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAK5 Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’AUBE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025. Pôle social - N° RG 24/00562 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAK5
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 mars 2023, M. [O], salarié de la société [5], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 30 janvier 2023 faisant état d’une « rupture coiffe épaule [droite] ».
Le 25 juillet 2023, après investigations, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [5] a, par requête reçue au greffe le 2 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par ordonnance en date du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00571.
Parallèlement, la société [5] a, par requête reçue au greffe le 8 avril 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00562.
Puis le 12 avril 2024, la CRA a rejeté expressément le recours formé par la société [5].
Après mise en état des deux affaires, celles-ci ont été évoquées à l’audience du 5 décembre 2024.
Lors de cette audience et en application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le tribunal a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 24/00562 et RG 24/00571, enregistrées désormais sous le seul numéro RG 24/00562.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [5] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] au titre de la législation sur les risques professionnels, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La caisse, dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, s’en rapporte aux prétentions contenues dans ses conclusions reçue au greffe le 7 juin 2024 et demande au tribunal de déclarer opposable à la société [5] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O], de débouter la société requérante de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux observations orales de la société. MOTIFS
.Sur le principe du contradictoire Moyens des parties
La société [5], fait valoir, au visa de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, que la caisse a violé le principe du contradictoire à son égard en ne l’informant pas du changement de la date de première constatation médicale et du numéro de dossier ainsi que du changement de qualification de la pathologie. En réplique, la caisse fait valoir que l’avis du médecin conseil qui figure sur la fiche de liaison médico-administrative jointe au dossier et qui indique la qualification de la pathologie et fixe la date de première constatation médicale de la maladie suffit à garantir le respect du contradictoire. Elle ajoute que le changement de numéro de sinistre n’intervi