CTX PROTECTION SOCIALE, 4 février 2025 — 24/00480

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00480 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWXH

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - M. [C] [Z] - CPAM DES YVELINES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025

N° RG 24/00480 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWXH

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

M. [C] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Mme [N] [L], munie d’un pouvour régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Béatrice THELLIER, Juge M. Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025. Pôle social - N° RG 24/00480 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWXH

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 2 novembre 2022, la Direction zone sûreté de [5] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [Z] le 31 octobre 2022 à 5h00 dans les circonstances suivantes : « à l’issue de son service à 5h, l’agent rate la marche en sortant du vestiaire. Il ressent une douleur au talon. Au réveil, il déclare ressentir une douleur au talon, sa cheville est gonflée et indique ne plus pouvoir poser le pied sans douleur ».

Le certificat médical initial, établi le 31 octobre 2022 par le Dr [M], fait état au titre des « constatations détaillées » d’un « traumatisme talon [gauche] ».

Le 2 novembre 2022, la Direction zone sûreté de [5] a adressé un courrier de réserves à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse).

Le 6 mars 2023, après instruction du dossier, la caisse a notifié à M. [Z] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 16 novembre 2023, a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge opposé par la caisse.

Par lettre recommandée avec avis de réception, reçue au greffe le 24 novembre 2023, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la reconnaissance du caractère professionnel de son accident survenu le 31 octobre 2022.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [Z], présent à l’audience, demande au tribunal de juger que son accident revêt un caractère professionnel et d’ordonner sa prise en charge par la caisse.

Il explique que le 31 octobre 2022, à la fin de son service, en sortant du vestiaire, il a loupé une marche et s’est fait mal à la cheville. Il précise ne pas avoir appeler les pompiers pensant s’être juste tordu la cheville. A son réveil, sa cheville ayant enflée il s’est alors rendu chez son médecin et a prévenu son employeur par email de son accident. Dans le cadre de la présente instance, il verse aux débats deux attestations de ses collègues de travail (M. [V] et M [D]) indiquant qu’ils ne l’ont jamais vu se plaindre d’une défaillance physique affectant son pied avant son accident.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses conclusions et demande au tribunal de débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir, au visa de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, qu’il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident qu’il allègue. Or, elle estime que la preuve de l’accident allégué par M. [Z] ne repose que sur ses seules allégations.

MOTIFS

Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident

Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Il appartient à la victime de démontrer la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité et à la caisse qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.

A cet égard, les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident. Il est toutefois admis qu’à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu’elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l’accident allégué.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que :

- le 31 octobre 2022 les horaires de travail du sal