CTX PROTECTION SOCIALE, 4 février 2025 — 24/00890

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00890 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEZN

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - S.A.S.U. [5] - CPAM DE L’ARTOIS - Me Yasmina BELKORCHIA

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025

N° RG 24/00890 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEZN Code NAC : 89E

DEMANDEUR :

S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substituée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Monsieur [T] [W], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025. Pôle social - N° RG 24/00890 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEZN

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 20 septembre 2023, M. [B], salarié de la société [5], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 12 septembre 2023 faisant état d’un « syndrome du canal carpien bilatéral ».

Le 26 septembre 2023, la caisse a informé la société [5] de l’ouverture d’une instruction relative à une maladie de ce salarié au titre d’un syndrome du canal carpien gauche.

Le 17 janvier 2024, après instructions, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de cette maladie (« syndrome du canal carpien gauche ») inscrite dans le « tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision de la caisse, la société [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 26 avril 2024, a rejeté son recours.

Par requête reçue au greffe le 13 juin 2024, la société [5] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie de son salarié, M. [B].

Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [5], représentée par son conseil à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée par M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [5] fait tout d’abord valoir, au visa de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, que la caisse n’a pas respecté le délai de consultation « passive » à son égard en prenant en charge la maladie déclarée par le salarié par décision en date du 17 janvier 2024, soit le surlendemain de l’expiration du délai de consultation avec observation. Elle fait ensuite valoir, au visa de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, que la caisse n’a pas mis à sa disposition un dossier complet. Plus précisément, elle lui reproche l’absence de mise à disposition des certificats médicaux de prolongation ainsi que le questionnaire rempli par l’assuré. Elle fait enfin valoir, au visa de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, que la caisse a méconnu le principe du contradictoire en lui notifiant des informations contradictoires s’agissant de son délai pour remplir le questionnaire, lui indiquant un délai de 30 jours par courrier du 26 septembre 2023, puis un délai de 15 jours par courrier du 10 octobre 2023.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir, au visa de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, qu’aucune durée spécifique n’est imposée pour la phase de consultation « passive » du dossier et soutient que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs au cours duquel l’employeur peut faire des observations pourrait conduire à l’inopposabilité de la décision. S’agissant de la mise à disposition d’un dossier complet, elle soutient, au visa de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale et d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 16 mai 2024, que les certificats médicaux de prolongation n’ayant pas d’incidence sur la question de l’origine professionnelle de la maladie du salarié elle n’a pas à les communiquer au dossier. Elle ajoute que le questionnaire rempli par l’assuré figurait bien aux pièces du dossier consultable par la société. Enfin, s’agis