CTX PROTECTION SOCIALE, 4 février 2025 — 24/00919
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00919 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFES
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Société [5] - CPAM DE L’ARTOIS - Me François HUBERT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/00919 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFES
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [5] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me François HUBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Valentine BEHUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Béatrice THELLIER, Juge M. Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025. Pôle social - N° RG 24/00919 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFES
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J], responsable bureau d’études au sein de la société [6] (devenue la société [5]) du 1er octobre 2000 au 12 mars 2015 (date de son licenciement pour inaptitude), a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome anxio-depressif majeur » datée du 2 février 2014 mais reçue par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois (la caisse) le 3 février 2015, avec une date de 1ère constatation médicale de la maladie fixée au 2 mai 2014.
A cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [U], médecin du travail, le 12 décembre 2014 indiquant que M. [J] « présente un syndrome anxiodépressif majeur avec séquelles, cette pathologie entre dans le cadre des maladies professionnelles indemnisable (hors tableau) ».
Le 25 septembre 2015, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, la caisse a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de cette maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [5] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 février 2016, saisi le pôle social du tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) des Yvelines aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par la suite, le 28 août 2018, la CRA a confirmé la décision de la caisse concernant la prise en charge de la maladie de M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement en date du 12 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a sursis à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de l’avis du CRRMP de la région Centre-région d’Orléans. L’avis du CRRMP de la région Centre-région d’[Localité 7] Val de Loire a été rendu le 17 juin 2019 ; il a été notifié aux parties.
L’affaire a de nouveau été évoquée, après un renvoi, à l’audience du 18 novembre 2019, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles au cours de laquelle la société [5], représentée par son conseil, a conclu à l’irrégularité de l’avis du CRRMP de la région Centre-région d’Orléans – Centre Val de Loire et a sollicité l’avis d’un troisième CRRMP.
Par jugement en date du 10 janvier 2020, le tribunal, après avoir constaté que l’avis du CRRMP de la région Centre-région d’Orléans Val de Loire était irrégulier, a désigné le CRRMP de la région Ile-de-France. L’avis du CRRMP de la région Ile-de-France a été rendu le 22 février 2021 ; il a été notifié aux parties.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 septembre 2021. Par jugement en date du 15 octobre 2021, le tribunal, après avoir constaté que l’avis du CRRMP de la région Ile-de-France était irrégulier, a désigné le CRRMP de la région Normandie.
Le CRRMP étant dans l’impossibilité de se réunir, le tribunal a, par jugement en date du 10 mars 2023, désigné le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine en remplacement du CRRMP de la région Normandie.
L’avis du CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a été rendu le 10 octobre 2023 et déposé au greffe le 18 octobre 2023 ; il a été notifié aux parties.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2024.
Pôle social - N° RG 24/00919 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFES
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de - annuler les avis rendus par les CRRMP du Nord-Pas-de-Calais Picardie, de la région d’[Localité 7] Centre-Val de Loire, de la région Ile-de-France et de la région Nouvelle-Aquitaine et solliciter l’avis d’un nouveau CRRMP sur le dossier de M. [J] afin d