CTX PROTECTION SOCIALE, 4 février 2025 — 24/00741

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00741 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCQT

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Mme [E] [X], - Mme [G] [C] - CAF DES YVELINES - Me Raphaël MAYET N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025

N° RG 24/00741 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCQT

Code NAC : 88D

DEMANDEURS :

Madame [G] [C] [6] [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Maître Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant substitué par Maître Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES

Madame [E] [X] [Adresse 1] [Localité 4] (Curatrice)

DÉFENDEUR :

CAF DES YVELINES [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Madame [V] [W], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur [H] [N], Représentant des salariés Monsieur [O] [P], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025. Pôle social - N° RG 24/00741 - N° Portalis DB22-W-B7I-SCQT

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rambouillet a maintenu la mesure de curatelle renforcée dont bénéficiait Mme [C] depuis le 18 mai 2009 pour une nouvelle durée de 60 mois, Mme [X], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ayant été maintenue en qualité de curatrice aux biens.

Par courrier en date du 19 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Yvelines (la CAF) a notifié à Mme [X] une dette d’un montant total de 8 227,84 euros correspondant à des sommes indument perçues par Mme [C] au titre de l’allocation de logement social (ALS) et l’allocation d’adultes handicapés (AAH) au motif que cette dernière avait atteint l’âge légal de départ à la retraite en juillet 2023.

Contestant le bien-fondé de cette créance, Mme [X], en sa qualité de curatrice aux biens de Mme [C], a saisi la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 7 mars 2024 a rejeté son recours.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 6 mai 2024, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.

Mme [C] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions transmises par son conseil au greffe du tribunal de céans le 21 août 2024.

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [C] assistée de sa curatrice aux biens Mme [X] et représentée par son conseil à l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions (n°2), demande au tribunal d’annuler la décision de la CAF en date du 19 septembre 2023 et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

La CAF, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de déclarer le recours introduit par Mme [X] irrecevable pour défaut de qualité à agir, et subsidiairement, de confirmer l’indu litigieux et débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l'audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à leurs prétentions orales.

MOTIFS

; Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir Moyens des parties

La CAF fait valoir, au visa des articles 122 et 126 du code de procédure civile ainsi que l’article 469 du code civil, que le 6 mai 2024 Mme [X], curatrice de Mme [C], a saisi seule le pôle social du tribunal judiciaire de céans à l’encontre de la décision de la CRA rejetant son recours. Or, elle rappelle que Mme [C] faisant l’objet d’une simple mesure de curatelle renforcée, Mme [X] ne pouvait se substituer à sa protégée et agir en son nom. Elle ajoute que cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [X] ne peut être régularisée par l’intervention volontaire de Mme [C] par voie de conclusions en août 2024 dans la mesure où cette dernière ne pouvait valablement agir contre la décision de la CRA que jusqu’au mercredi 12 juin 2024 minuit, à peine de forclusion.

En réplique, Mme [C], assistée de sa curatrice, fait valoir que quand bien même la saisine du pôle social de la présente juridiction aurait été effectuée par sa curatrice seule, cette dernière indique clairement dans le recours qu’elle agit pour son compte et son intervention volontaire à la présente instance, par voie de conclusions, a pour effet de régulariser la procédure en cours. Réponse du tribunal

Aux termes de l’article 122 du code d