CTX PROTECTION SOCIALE, 4 février 2025 — 23/01105

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01105 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRAG

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à : - URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : S.A.S. [12] - Me Pascale THERAULAZ BENEZECH

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025

N° RG 23/01105 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRAG

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

URSSAF ILE DE FRANCE Service Contentieux [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par M. [H] [O], munie d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

S.A.S. [12] [T] [X] [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Me Pascale THERAULAZ BENEZECH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Béatrice THELLIER, Juge M. Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025. Pôle social - N° RG 23/01105 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRAG

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 6 juillet 2023, l’URRSAF d’Ile de France a émis à l’encontre de la société [12] une contrainte pour le paiement de la somme totale de 24 227,98 euros relatives à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur la période d’août 2020 à janvier 2022 ainsi que des pénalités pour fourniture tardive des déclarations et régularisation d’une taxe provisionnelle en janvier 2023.

Cette contrainte a été signifiée à la société [12] par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 août 2023, la société [12] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles contestant la signification de la contrainte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ainsi que la contrainte elle-même « tant sur le fond que sur la forme ».

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans son courriel en date du 10 juillet 2024, l’URSSAF Ile de France, demande au tribunal de déclarer l’opposition de la société [12] irrecevable comme étant forclose.

La société [12], représentée par son conseil à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de juger recevable son opposition, d’annuler la contrainte litigieuse ainsi que la créance objet de celle-ci et de mettre les dépens et les frais de signification de la contrainte à la charge de l’URSSAF Ile-de-France.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l'audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la validité de l’acte de signification de la contrainte

Moyens des parties

La société [12] soutient, au visa de l’article 659 du code de procédure civile et du procès-verbal de signification dressée le 25 juillet 2023, que le commissaire de justice n’a fait état d’aucune diligence concrète pour rechercher son adresse se contentant d’interroger « un quidam » se présentant comme un employé d’une autre société présente au [Adresse 5] à [Localité 8]. Elle lui reproche notamment de ne pas s’être plus renseignée sur l’adresse du [Adresse 3] à [Localité 11] et de ne pas s’y être rendu, précisant que son siège social avait été transféré à cette adresse par assemblée du 10 mai 2020.

En réplique, l’URSSAF Ile-de-France soutient que le commissaire de justice a bien procédé aux recherches nécessaires préalables avant de dresser le procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Plus précisément, elle fait valoir que le commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 5] à [Localité 8], seule adresse désignée comme étant le siège social de la société ; qu’il a consulté le kbis de la société lequel ne faisait mention d’aucune procédure collective, ni d’un changement d’adresse et qu’il a effectué de vaines recherches sur les « pages blanches / jaune / [10] ». Elle verse enfin aux débats les statuts de la société au 15 octobre 2021 ainsi qu’un extrait du BODACC en date des 5 et 6 décembre 2022 faisant mention d’un siège social situé au [Adresse 5] à [Localité 8] ainsi qu’une copie de la mise en demeure adressée à la société le 13 avril 2023 à l’adresse [Adresse 3] à [Localité 11] qui est revenu « destinataire inconnu à l’adresse ».

Réponse du tribunal

L’article 659 du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu d