CTX PROTECTION SOCIALE, 4 février 2025 — 24/00453

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00453 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6O7

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - Mme [K] [H] [F] - CPAM DES YVELINES N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025

N° RG 24/00453 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6O7

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Mme [K] [H] [F] [Adresse 1] [Localité 3]

comparante

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Mme [E] [G], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Béatrice THELLIER, Juge M. Nicolas-[J] [D], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [Z] [I], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025. Pôle social - N° RG 24/00453 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6O7

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [H] [F] a été placée en arrêt de travail du 8 au 26 juin 2023, puis du 27 juin au 27 juillet 2023 et enfin du 28 juillet au 31 décembre 2023.

Par courrier en date du 30 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé Mme [H] [F] que son arrêt de travail pour la période du 27 juin au 27 juillet 2023 ne donnerait pas lieu à indemnisation dans la mesure où il lui était parvenu « après la fin de la période de repos prescrite ».

Mme [H] [F], contestant le bien-fondé de cette décision, a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 17 janvier 2024.

Après rejet implicite de son recours, Mme [H] [F] a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 22 mars 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision de la caisse lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 27 juin au 27 juillet 2023.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, Mme [H] [F], comparante en personne, conteste le refus d’indemnisation de son arrêt de travail, et soutient l’avoir transmis à son employeur et à la caisse, dans le délai de 48 heures, en même temps que son bulletin d’hospitalisation pour un AVC [accident vasculaire cérébral] valant arrêt de travail du 8 au 26 juin 2023. Elle ne s’explique pas pourquoi seul son employeur a reçu son envoi. Elle ajoute avoir ensuite sollicité et transmis à la caisse un duplicata, qui n’a été reçu qu’après la fin de la période prescrite.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, n’a pas conclu et indique qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal Elle précise n’avoir aucune information ni pièce à produire quant à la date de réception de l’arrêt de travail litigieux.

MOTIFS

1. Sur le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail

Aux termes des dispositions de l’article R321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.

En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.

Par ailleurs, l’article R323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L324-1.

Il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de l’envoi de l’interruption de travail, dans les délais précités.

En l’espèce, il convient de relever que la caisse, représentée à l’audience, ne précise pas à quelle date elle a reçu l’arrêt de travail litigieux étant par ailleurs rappelé que dans son courrier en date du 30 novembre 2023 elle indique seulement à l’assurée que celui-ci lui serait « parvenu après la fin de la période de repos prescrite » sans davantage de précision sur cette date de réception.

Il en résulte que la caisse n’établit pas avoir reçu l’arrêt de travail litigieux après le 27 juillet 2023 alors même que l’assurée soutient lui avoir transmis ainsi qu’à son employeur son arrêt de travail par courrier dans un délai de 48 heures et rapporte bien la preuve de ses envois au 28 juin 2023 (date d’oblitération apposée par la Poste sur l’enveloppe destinée à l’employeur).

Dès lors, il apparait que la décision de la caisse refusant à Mme [H] [F] l’indemnisation de son arrêt de travail du 27 juin au 27 juillet 2023 n’est pas justifiée. Il convient donc de faire droit à la demande de l’assurée d’indemnisation de son arrêt de travail pour la pério