CTX PROTECTION SOCIALE, 4 février 2025 — 24/00312

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 24/00312 - N° Portalis DB22-W-B7I-R45I

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :

à :

- Mme [E] [H]

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - CPAM DES YVELINES N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025

N° RG 24/00312 - N° Portalis DB22-W-B7I-R45I

Code NAC : 88B

DEMANDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Monsieur [Y] [D], muni d’un pouvoir régulier

DÉFENDEUR :

Madame [E] [H] [Adresse 1] [Localité 3]

assistée par Monsieur [F] [H] (Conjoint), muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025. Pôle social - N° RG 24/00312 - N° Portalis DB22-W-B7I-R45I

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 5 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a émis à l’encontre de Mme [H] une contrainte pour le paiement de la somme de 932,14 euros correspondant à un indu de prestations d’un montant 939,69 euros, ramené à la somme de 932,14 euros après récupération sur prestation de la somme de 7,55 euros le 29 janvier 2024.

Cette contrainte a été notifiée à Mme [H] par lettre recommandée avec avis de réception à une date inconnue, aucune des parties ne produisant l’avis de réception de cette lettre.

Par requête remise au greffe le 19 février 2024, Mme [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles soutenant qu’elle n’était plus redevable de cette somme puisqu’elle l’avait déjà remboursée plusieurs mois avant l’émission de la contrainte.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, confirme que l’indu a été régularisé par l’assurée et se désiste donc de sa demande principale.

Elle précise avoir encaissé le chèque sur un « compte d’attente » car elle n’avait pas identifié la personne et n’avait donc pas pu lier cette somme à l’indu litigieux. S’agissant de la demande de dommages-intérêts formée à son encontre, elle fait valoir qu’il n’y a pas de faute intentionnelle de sa part mais une erreur humaine et rappelle qu’elle gère des deniers publics.

A l’audience, Mme [H], présente et assistée de son époux, explique que si elle a effectivement reçu un double paiement de remboursements de soins pour un montant de 939,69 euros elle n’est toutefois plus redevable de cette somme puisqu’elle l’a remboursé par chèque bancaire établi le 8 septembre 2023 à l’ordre du Directeur comptable et financier de la caisse et que celui-ci a bien été débité de son compte bancaire le 26 septembre 2023 comme en attestent la copie du chèque et l’extrait de son compte bancaire qu’elle produit. Malgré plusieurs échanges téléphoniques, la caisse a maintenu les poursuites à son encontre la contraignant à saisir la présente juridiction dans le cadre d’une opposition à contrainte. Elle estime ainsi que la caisse a commis une faute à son encontre lui occasionnant un préjudice (notamment les démarches qu’elle a dû faire auprès du tribunal et les tracas que lui a occasionné la présente procédure). Elle sollicite ainsi, à titre reconventionnel, la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.

MOTIFS

. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

En l’espèce, Mme [H] a formé opposition à la contrainte émise le 5 février 2024 par inscription au greffe le 19 février 2024, l’opposition étant motivée dans son courrier.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [H].

. Sur le désistement d’instance de la caisse Il convient de constater le désistement d’instance de la caisse à l’égard de Mme [H] sur sa demande en restitution de l’indu objet de la contrainte émise à l’encontre de l’assurée le 5 février 2024.

Il convient de préciser que le dessaisissement du tri