CTX PROTECTION SOCIALE, 4 février 2025 — 22/00857

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 22/00857 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYSG

Copies certifiées conformes délivrées, le :

à : - M. [D] [W] - CPAM DES YVELINES - Me Manuel MENEGHINI N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025

N° RG 22/00857 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYSG

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [W] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Manuel MENEGHINI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Rudy KHALIL, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Monsieur [L] [R], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025. Pôle social - N° RG 22/00857 - N° Portalis DB22-W-B7G-QYSG

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 8 mars 2018, M. [W] a été victime d’un accident de trajet, engendrant une « gonalgie gauche », accident qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladies des Yvelines (la caisse).

Le 15 octobre 2019, M. [W] a sollicité la prise en charge d’une nouvelle lésion relative à ce même accident consistant en une « lombalgie ».

Le 18 novembre 2019, la caisse a refusé la prise en charge de cette nouvelle lésion, le médecin conseil estimant que celle-ci n’est pas en lien avec l’accident de trajet du 8 mars 2018.

M. [W] a contesté cette décision et une expertise médicale a été mise en œuvre par la caisse. Le médecin expert, le Dr [N], a déposé un rapport de carence le 13 février 2021, M. [W] ne s’étant pas présenté à l’expertise le 8 février 2021. C’est ainsi que par courrier en date du 3 mars 2021, la caisse a informé M. [W] du refus de prise en charge de cette nouvelle lésion.

M. [W] a alors saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, au cours de sa séance du 19 mai 2022, confirmé le refus de prise en charge de cette nouvelle lésion.

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 15 juillet 2022, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 2 février 2024. Par jugement en date du 26 mars 2024, le tribunal a déclaré recevable le recours de M. [W], sursis à statuer sur toutes les demandes et ordonné une consultation médicale avec examen clinique de l’assuré aux fins de déterminer s’il existe ou non un lien de causalité direct entre les lésions qu’il a déclarées le 15 octobre 2019 et son accident de trajet survenu le 8 mars 2018.

L’expert a rendu son rapport de consultation médicale le 27 avril 2024 ; il a été notifié aux parties.

Après un renvoi à la demande de la caisse, l’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 5 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, M. [W], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner - sous astreinte de 100 euros par jour de retard - une nouvelle expertise médicale afin qu’un médecin se prononce sur l’imputabilité de ses lésions évoquées dans le certificat médical du 15 octobre 2019 à son accident de trajet du 8 mars 2018. Il sollicite également la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de confirmer sa décision du 18 novembre 2019 refusant la prise en charge de la nouvelle lésion ; de débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

. Sur la demande d’une nouvelle expertise médicale Moyens des parties

M. [W] fait valoir que l’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport le 27 avril 2024 sans l’avoir préalablement examiné. Il soutient n’avoir jamais reçu le courrier recommandé de l’expert portant convocation et précise que le suivi de ce courrier mentionne que celui-ci a été retourné à son expéditeur le 10 mai 2024. Il ajoute que l’expert n’a pas tenu compte des éléments médicaux complémentaires qui lui ont été adressés par son conseil le 4 juin 2024. Il estime ainsi qu’une nouvelle expertise médica