CTX PROTECTION SOCIALE, 4 février 2025 — 24/00581
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00581 - N° Portalis DB22-W-B7I-SARE
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Société [3] - CPAM DE [Localité 4] - Me Grégory KUZMA
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/00581 - N° Portalis DB22-W-B7I-SARE
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [3] [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur [Y] [L], Représentant des salariés Monsieur [K] [N], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025. Pôle social - N° RG 24/00581 - N° Portalis DB22-W-B7I-SARE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 26 mai 2023, M. [J], salarié de la société [3], a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 6 mai 2023 faisant état d’une « impotence fonctionnelle épaule gauche – tendinopathie ».
Le 30 octobre 2023, après investigations, la caisse a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [3] a, par requête reçue au greffe le 10 avril 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Puis le 12 avril 2024, la CRA a rejeté expressément le recours formé par la société.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [3] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J] au titre de la législation sur les risques professionnels, de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La caisse, dispensée de comparution en application des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, s’en rapporte aux prétentions contenues dans ses conclusions reçue au greffe le 12 juin 2024 et demande au tribunal de déclarer opposable à la société [3] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [J], de débouter la société requérante de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux observations orales de la société. MOTIFS
. Sur la réunion des conditions du tableau Moyens des parties
La société [3], fait valoir, au visa des articles L461-1 et D461-9 du code de la sécurité sociale, que la caisse ne rapporte pas la preuve que le salarié était exposé au risque visé par le tableau 57 A des maladies professionnelles (à savoir des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour cumulé) pour l’épaule gauche. Elle estime qu’au regard des contradictions sur ce point entre les questionnaires employeur et assuré la caisse ne peut s’appuyer sur les seules déclarations de l’assuré. Elle soutient également que les questionnaires de la caisse ne permettaient pas d’indiquer si les mouvements et tâches visés étaient réalisés avec l’épaule gauche ou l’épaule droite. Elle ajoute que le salarié a lui-même indiqué qu’il levait essentiellement son bras droit pour la tâche l’occupant en majorité.
En réplique, la caisse fait valoir, au visa du même texte légal, que la maladie du salarié a été contractée dans les conditions mentionnés au tableau n°57 des maladies professionnelles, précisant que le médecin conseil a confirmé, dans le colloque médico-administratif du 13 juillet 2023, le libellé complet du syndrome en tant que « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM ». Elle soutient qu’il ressort des investigations menée