CTX PROTECTION SOCIALE, 4 février 2025 — 23/00525
Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00525 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIXL
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :
à : - M. [T] [M] - CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Société [11] - Me Alexandre DUMANOIR - Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE - Contrôle des expertises - Dr [A] [D]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025
N° RG 23/00525 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIXL
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [M] [Adresse 1] [Localité 6]
représenté par Maître Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Société [11] [Adresse 4] [Localité 10]
représentée par Maître Arnaud BLANC DE LA NAULTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Léa DE MIRTAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Monsieur [N] [P], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025. Pôle social - N° RG 23/00525 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIXL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M] a été embauché par la société [11] [Localité 10], en qualité de conducteur receveur à compter du 18 août 2014 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 22 avril 2021, la société [11] [Localité 10] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident survenu à M. [M] le 21 avril 2021 à 13h50 dans les circonstances suivantes : « le conducteur déclare qu’il aurait trébuché à l’entrée de l’exploitation et aurait chuté » alors qu’il « venait de finir son service et se rendait à l’exploitation ».
Le certificat médical initial, établi le 22 avril 2021, par le Dr [Z], fait état au titre des « constatations détaillées » d’une « chute : douleur aux deux jambes et au pied gauche ».
Le 4 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à la société [11] [Localité 10] sa décision de prise en charge de l’accident survenu à son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 20 avril 2023, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Dans l’intervalle, M. [M] a été déclaré consolidé le 11 octobre 2024 avec un taux d’IPP de 0%, sans séquelles indemnisables.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, M. [M], représenté par son conseil, demande au tribunal, de débouter la société [11] [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes ; de juger que son accident du travail survenu le 21 avril 2021 est imputable à la faute inexcusable de son employeur ; d’ordonner la majoration de sa rente ; d’ordonner la capitalisation des intérêts ; d’ordonner - avant dire droit – une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices et de condamner la société [11] [Localité 10] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [11] [Localité 10], représentée par son conseil à l’audience, demande au tribunal de débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La caisse, représentée par son mandataire, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, indique au tribunal qu’elle s’en rapporte à sa décision sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ainsi que sur l’évaluation des préjudices prévus à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale. Elle sollicite également le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de la société [11] [Localité 10] et de condamner les parties aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à leurs prétentions orales.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’employeur est toujours recevable à soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, cette prétention dev