JAF Cabinet 1, 10 janvier 2025 — 23/00426

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

Grosse(s) délivrée(s)

Copie(s) délivrée(s)

à

le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ---------------------

MINUTE N°: 25/00034 DU : 10 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/00426 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HVNH

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JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [N] [X] épouse [L] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11] demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [O] [L] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 19] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle

LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère

ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Septembre 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 25 Octobre 2024

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [L] et Madame [N] [X] se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 15] (Polynésie française), un contrat portant adoption du régime de séparation de biens ayant été dressé le 12 mars 2002 par Maître [T] [G], notaire à [Localité 17].

De cette union sont issus deux enfants : - [K] [L], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 16], majeure et indépendante, - [I] [L], né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 14].

Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 31 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 20 juin 2023 renvoyé l’affaire à la mise en état du 12 septembre 2023.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - constaté la résidence séparée des époux,- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, - attribué la jouissance du véhicule Dacia à l'épouse et celle du véhicule Tiguan à l'époux,- ordonné la remise des vêtements et affaires personnels à chacun des époux ; - dit que l'épouse assumera, sous réserve de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, et à compter de la décision, le règlement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal d’une échéance mensuelle de 437,16 euros ainsi que le crédit travaux (cuisine) ; - rappelé que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [J] fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,- accordé au père, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d’hébergement le premier week-end de chaque mois du samedi 10 heure au dimanche 18 heure y compris pendant les vacances scolaires, sauf éloignement de l’enfant pour cause de vacances scolaires,- fixé 235 euros par mois la part contributive mise la charge du père pour l’entretien et l’éducation de [I]. - ordonné le partage par moitié des frais de santé non remboursés. Par conclusions, le demandeur a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.

Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : - le renvoi des parties à procéder de façon amiable aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté de bien ayant existé entre lesdits époux,- la condamnation de l'époux à lui verser une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 euros en capital, - de dire que l’épouse reprendra son nom de jeune fille, - le report des effets du divorce à la date du 1er novembre 2022, - la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants, - écarter l’ intermédiation financière,- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens Monsieur [L] s'associe à la demande en divorce et sollicite reconventionnellement : - de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - le renvoi des parties à procéder de façon amiable aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté de bien ayant existé entre lesdits époux,- de dire que l’épouse reprendra son nom de jeune fille, - le report des effets du divorce à la date du 3 novembre 2022, - le rejet de la demande de prestation compensatoire et à titre subsidiaire, en réduire le quatum et permettre un paiement en 8 annuités, - la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants. - écarter l’ intermédiation financière,- de voir condamner l'épouse aux entiers dépens,

Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du code de procédure civile, vérification a été faite de l’absence d’une procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de l’enfant mineur. Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leur enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

L'ordonnance de clôture a