Référés, 4 février 2025 — 24/00665
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/00665 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G564
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Madame [D] [J] demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Baptiste CHASSAGNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 411 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113
DEMANDERESSE
et
S.A.S. ASF AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 838 584 001, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 07 Janvier 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 mars 2023, Mme [D] [J] a acquis auprès de la société ASF AUTO un véhicule d’occasion SEAT ALTEA XL immatriculé [Immatriculation 7], au prix de 3 150 €. Le véhicule présentait un défaut de centralisation de la fermeture des portes, que le vendeur s’était engagé à réparer.
Ayant rencontré d’autres dysfonctionnements peu après la vente, notamment au niveau du turbo, Mme [D] [J] a mis en demeure son vendeur de réparer ou échanger le véhicule et a fait établir un devis par la société EUROPE GARAGE MONTAGNAT.
Face à la persistance des désordres, Mme [D] [J] a sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise amiable auprès de son assureur protection juridique, dont la réunion s’est tenue le 19 juillet 2024. Le rapport, en date du 5 septembre 2024, a relevé que le véhicule présentait un ensemble de désordres techniques, dont certains étaient déjà présents ou en cours de développement avant la vente, détaillés comme il suit : problème de centralisation, problème de turbo, problème de soufflet de barre stabilisatrice, problème de soufflet de cardan, problème d’écran d’autoradio, l’expert amiable ayant conclu que la responsabilité de la société ASF AUTO pouvait être recherchée.
En l’absence de règlement amiable du litige, Mme [D] [J] a, par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, assigné la société ASF AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Mme [D] [J] fait valoir le véhicule présente des défaillances majeures le rendant impropre à son usage et qu’elle justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire destinée à déterminer les causes de ces défaillances.
La société ASF AUTO, régulièrement citée, n’a pas comparu à l’audience du 7 janvier 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du certificat de cession du véhicule en date du 18 mars 2023, de la facture d’achat du véhicule en date du 18 mars 2023, des échanges de SMS entre les parties, de la mise en demeure adressée à la société ASF AUTO en date du 9 mars 2024, du devis de la société EUROPE GARAGE MONTAGNAT en date du 29 mars 2024 et surtout du rapport d’expertise amiable établi le 5 septembre 2024 par l’expert choisi par l’assureur de protection juridique de Mme [J] révélant que les soufflets de la barre stabilisatrice et celui du cardan avant-gauche présente une détérioration plus ou moins importante, et de la mise en demeure adressée à la société ASF AUTO en date du 3 octobre 2024, qu'il existe un motif légitime justifiant d'ordonner l'expertise sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation.
Il sera donc fait droit à la demande d'expertise selon mission détaillée au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de Mme [D] [J] dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée. Compte tenu de la nature du litige et l'absence de détermination des responsabilités à ce stade, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise au contradictoire de la société ASF AUTO ;
Désigne pour y procéder M. [W] [O] [Adresse 5] [Localité 2] Fax : 04 74 75 61 29 Mobile : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 8] expert inscrit sur la liste établie par la cour d'appel de Lyon, avec mission de :
Procéder à l’examen du véhicule SEAT ALTEA XL immatriculé [Immatriculation 7] ; Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; dire s’il présente les anomalies et