CONTENTIEUX PRESIDENT, 4 février 2025 — 24/02312

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CONTENTIEUX PRESIDENT

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

DU 04 FEVRIER 2025

N° RG 24/02312 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2GU

MINUTE N° 25/

Dans l’affaire entre :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE - AIN, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sos le numéro 391 634 912, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Daphné O’NEIL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1971 substitué par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 1

DEMANDERESSE

et

Madame [V] [H] née le 24 Septembre 1986 à [Localité 3] (69) demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 279 substitué par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65

DEFENDERESSE

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame BOIVIN

Débats : en audience publique le 07 Janvier 2025

Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [V] [H] est propriétaire des lots n° 5, 9, 10 et 11 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Au cours de l'année 2023, il a été constaté que l'immeuble présentait un risque d'effondrement du plancher des appartements situés dans les combles aménagées et un risque d'effondrement consécutif du plafond de l'appartement de Mme [V] [H] situé en dessous au 2ème étage, ayant entrainé une procédure de mise en sécurité d'urgence et nécessitant des travaux de reprise.

À la suite de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Immo de France-Ain, a adressé à Mme [V] [H] plusieurs courriers de mises en demeure en date des 26 août 2022, 5 juin 2023 et 14 novembre 2023, lesquelles sont demeurées infructueuses.

Par acte de commissaire de justice du 14 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] a assigné Mme [V] [H] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel il demande, dans le dernier état de ses prétentions, de : condamner Mme [V] [H] à lui payer la somme de 5 505,39 euros au titre de l'arriéré de charges arrêté au 21 octobre 2024, frais de mises en demeure et mise au contentieux compris, sous réserve d'actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022, date de la première mise en demeure ; condamner Mme [V] [H] à lui payer la somme de 1 150,14 euros correspondant à ses quotes-parts sur le budget prévisionnel et les cotisations de fonds de travaux non encore exigibles pour l'exercice 2024-2025 correspondant aux deux premiers trimestres 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation ; condamner Mme [V] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner Mme [V] [H] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. En outre, il s'oppose à l'octroi de délais de paiement et sollicite le rejet de toutes autres demandes et prétentions formées par Mme [V] [H].

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] fait notamment valoir que l'ensemble des procès-verbaux d'assemblée générale approuvant les comptes annuels, budgets prévisionnels et travaux votés ont été régulièrement notifiés à Mme [V] [H], laquelle ne les a pas contestés, de sorte qu'ils lui sont aujourd'hui opposables. Il soutient également que la défaillance de Mme [V] [H] dans le règlement de ses charges de copropriété entraîne des difficultés de trésorerie préjudiciable à la copropriété.

En défense, Mme [V] [H] demande au président du tribunal, selon le dispositif de ses dernières conclusions, de : A titre principal : constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve d'une faute de Mme [V] [H], d'un préjudice qu'il subirait et d'un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice ;débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;constater que Mme [V] [H] n'est pas tenue de procéder au paiement des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] en ce que sa responsabilité dans les désordres constatés n'a pas été établie dans le rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse sous le RG n° 23/00419 ; constater que Mme [V] [H] s'est d'ores et déjà acquittée du paiement des charges courantes de la copropriété à hauteur de 3 042,19 euros ; débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de toute de