CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 23/00091

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00091 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7OX

============== Jugement n° du 19 Novembre 2024

Recours N° RG 23/00091 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F7OX ==============

[Z] [S] C/ [6]

Copie exécutoire délivrée le à

[6],

Copie certifiée conforme délivrée le à

[Z] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] Pôle Social

JUGEMENT 19 Novembre 2024

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 2]

comparante

DÉFENDERESSE :

[6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par madame [V] [A], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, statuant en juge unique en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, avec l’accord des parties Assesseur non salarié : Absent Assesseur salarié : Sébastien MACABIES

Greffier : Cendrine MARTIN

En présence de [X] [R], auditeur de justice

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2024

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 11 Octobre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 02 novembre 2021, la [4] a pris en charge l’accident du travail survenu le 06 juillet 2021 au préjudice de Mme [Z] [S], sur la base d’un certificat médical établi le 07 juillet 2021 constatant une « épicondylite coude droit suite au soulèvement de charges lourdes ». Par décision du 09 décembre 2022, la [4], sur la base de l’avis de son médecin-conseil, a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2022. Par notification du 03 janvier 2023, un taux d'incapacité permanente partielle de 1% lui a été attribué. Le 20 janvier 2023, Mme [Z] [S] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable. En séance du 28 février 2023, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision de la [3] et a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 5%. Par courrier non produit aux débats, ce nouveau taux a été notifié à l'assurée. Par requête reçue au greffe le 24 mars 2023, Mme [Z] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2024. A l'audience, Mme [Z] [S] a maintenu sa contestation, soutenant que son taux d'incapacité permanente partielle ne prend pas en compte l'ampleur de son handicap dans la réalisation des gestes du quotidien et de ses douleurs persistantes. La [4] a demandé au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et en conséquence de débouter la requérante de son recours. Elle soutient, par référence au chapitre 8.3.5 du barème indicatif des invalidités, qu'une épicondylite récidivante avec perte de force, supination contrariée douloureuse et douleur épicondylienne justifie l'octroie d'un taux de 5% compte tenu également de l'état pathologique antérieur. Elle indique que la requérante n'apporte aucun élément médical, contemporain de la fixation du taux, de nature à contester l'appréciation de la commission. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. Par courrier reçu au greffe le 14 octobre 2024, Mme [Z] [S] a déposé de nouvelles écritures et de nouvelles pièces.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient d'écarter les écritures et les pièces déposées par Mme [Z] [S] au greffe le 14 octobre 2024, celles-ci ayant été adressées à la juridiction après les débats à l'audience du 11 octobre 2024 en contrariété avec le principe de la contradiction consacré à l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur la détermination du taux d'incapacité permanente partielle L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d 'un barème indicatif d 'invalidité. Ce barème, prévu par l'annexe II de l'article A.931-10-10 du code de la sécurité sociale, prévoit, pour les affections professionnelles péri-articulaires de type épicondylite récidivante, un taux d'incapacité permanente partielle de 5 à 10%. En l'espèce, pour fixer ce taux à 5%, la commission médicale