CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 22/00041

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00041 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FUTF

============== Jugement n° du 19 Novembre 2024

Recours N° RG 22/00041 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FUTF ==============

[R] [G] C/ [9]

Copie exécutoire délivrée le à

[9]

SELARL [11]

Copie certifiée conforme délivrée le à

Madame [R] [G]

Me [E] [T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Pôle Social

JUGEMENT 19 Novembre 2024

DEMANDERESSE :

Madame [R] [G] née le 01 Avril 1990 à [Localité 10], domiciliée : chez Maître [E] [T] [Adresse 3]

représentée par Me [E] [T], demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de BLOIS, vestiaire :

DÉFENDEUR :

[9], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par la SELARL [11], demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, statuant en juge unique en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, avec l’accord des parties Assesseur non salarié : absent Assesseur salarié : Sébastien MACABIES

Greffier : Cendrine MARTIN

En présence de [Y] [I], auditeur de justice

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2024

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 11 Octobre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 08 juin 2021, le CENTRE HOSPITALIER [Localité 12]-MONTOIRE a transmis à la [6] une déclaration d'accident du travail pour un fait accidentel survenu le 04 juin 2021 au préjudice de Mme [R] [G]. A été joint à cette déclaration un certificat médical du 04 juin 2021 constatant « un syndrome anxio-dépressif secondaire à un harcèlement psychologique professionnel ». A la suite d'une enquête administrative, et par décision du 03 septembre 2021, la [6] a notifié à l'assurée un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 26 octobre 2021, Mme [R] [G] a saisi la commission de recours amiable. Sa contestation a été rejetée en séance du 22 septembre 2022. Par requête reçue au greffe le 25 février 2022, Mme [R] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 08 décembre 2023, a été renvoyée à l'audience du 11 octobre 2024. A l'audience, Mme [R] [G] a demandé au tribunal d'annuler les décisions entreprises, d'annuler la décision du 22 septembre 2022, de constater que l'arrêt maladie déclaré le 04 juin 2021 est le fait d'un accident du travail, de condamner la [6] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure. Elle fait valoir que son accident est survenu au temps et au lieu du travail ; qu'il n'est pas démontré par la [5] que sa maladie a une cause totalement étrangère à son activité professionnelle ; qu'en effet l'accusation de mensonge de son employeur n'est nullement étayée. Elle rappelle qu'elle a été convoquée seule par sa hiérarchie le 04 juin 2021 ; qu'elle a fait un malaise à la suite de cette réunion ; qu'il existait au sein de son service un conflit entre agents, puis entre sa hiérarchie et elle-même, et que ces conflits relèvent de la législation sur les risques psychosociaux. Elle considère que le comportement de son employeur ne saurait relever de l'exercice normal de son pouvoir de direction compte tenu des circonstances dans lesquelles cette réunion a été organisée. N° RG 22/00041 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FUTF

La [7] a demandé au tribunal de rejeter les demandes de la requérante. Elle expose qu'il n'est pas démontré par la requérante qu'un fait accidentel, ayant entraîné la lésion constatée par le certificat médical initial du 04 juin 2021, est intervenu aux temps et lieu du travail. Elle expose que ni l'employeur, ni aucun autre salarié n'a été témoin de cet accident, que les faits leur ont été exclusivement rapportés par la salariée, que parmi les trois témoins cités par celle-ci, deux ne font pas partie des effectifs de l'hôpital, et l'autre n'a pu assister au fait accidentel pour être en arrêt maladie depuis le mois de mai 2021. Elle ajoute que le compte-rendu de l'employeur ne fait état d'aucun incident de nature à justifier le malaise et la pathologie de la requérante. Elle rappelle que ce dernier est en