CTX PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2024 — 21/00089

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 21/00089 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FNSK

============== Jugement n° du 12 Novembre 2024

Recours N° RG 21/00089 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FNSK ==============

[E] [S] C/ [11]

Copie exécutoire délivrée le à

SELARL [15]

[11]

Copie certifiée conforme délivrée le à

Monsieur [E] [S],

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Pôle Social

JUGEMENT 12 Novembre 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 3]

comparant

DÉFENDEUR :

[11], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par la SELARL [15], demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024. Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE Assesseur salarié : Alain MEDA NNA

Greffier : Cendrine MARTIN

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 12 Novembre 2024.

N° RG 21/00089 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FNSK

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT DEUX - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 20 septembre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024

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EXPOSE DES FAITS

Le 19 octobre 2019, M. [E] [S] a transmis à la [5] une déclaration de maladie professionnelle à laquelle a été joint un certificat médical du 17 octobre 2019 constatant une « tendinite épaule gauche ». A la suite d'une enquête administrative, et compte tenu du non-respect de la liste des travaux énumérés au tableau n°57 des maladies professionnelles, la [6] a transmis le dossier pour avis du [8] ([12]) du CENTRE-VAL-DE-[Localité 14], lequel a émis un avis défavorable, le 03 novembre 2020. Par courrier du 14 novembre 2020, la [5] a donc notifié à l'assuré un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 15 décembre 2020, M. [E] [S] a saisi la commission de recours amiable. Sa contestation a été rejetée en séance du 26 janvier 2021. Par requête reçue au greffe le 24 mars 2021, M. [E] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. Par jugement du 13 mai 2022, le juge délégué au pôle social a désigné le [9] pour second avis. Ce comité a rendu son avis le 02 mars 2023. L'affaire, initialement rappelée à l'audience du 08 décembre 2023, a été renvoyée au 20 septembre 2024. A l'audience, M. [E] [S] a demandé au tribunal d'infirmer l'avis du [9] et de reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie de l'épaule gauche. Il rappelle qu'il a été employé commercial et qu'il a été amené à mettre en rayon des réfrigérateurs et des machines à laver ; qu'il souffre de troubles musculo-squelettiques et a également désormais des prothèses aux genoux ; qu'il a été mis en retraite anticipée. Il indique qu'il devait amener, à l'aide d'un diable et d'un collègue, l’électroménager chez le réparateur pour le service après-vente ; qu'il n'y avait pas de livreur attitré et que le service fonctionnait à trois par roulement. Il explique qu'il sollicitait ses épaules pour la mise en rayon ; qu'il devait en effet monter des machines à laver en hauteur à main nue car les élévateurs étaient interdits en magasin pour éviter les accidents ; que de toute façon, il n'avait pas ses CACES pour conduire des élévateurs. La [5] a demandé d'entériner l'avis du [9]. Elle indique que deux comités se sont prononcés sur l'absence de lien de causalité entre la pathologie de M. [E] [S] et son activité professionnelle. La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie En application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. L’alinéa 6 du même article précise que si l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le t