CTX PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2024 — 21/00253
Texte intégral
N° RG 21/00253 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FQ4A
============== Jugement n° du 12 Novembre 2024
Recours N° RG 21/00253 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FQ4A ==============
[K] [P] C/ S.A.S. [15], Société [16]
Copie exécutoire délivrée le à
Me Thomas [Localité 14]
Me Valérie LE BRAS
Me Laure STACOFFE
Copie certifiée conforme délivrée le à
Société [16]
[13]
S.A.S. [15]
[K] [P]
Me Sandra RENDA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] Pôle Social
JUGEMENT 12 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [P] né le 01 Octobre 1968 à MAROC, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra RENDA, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [15], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Thomas HUMBERT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 305
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Valérie LE BRAS, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de PARIS,
[13], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laure STACOFFE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024. Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
N° RG 21/00253 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FQ4A
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 12 Novembre 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 20 Septembre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2019, la SAS [15] a transmis à la [9] une déclaration d'accident du travail à la suite d'un fait accidentel survenu le 21 juin 2019 au préjudice de M. [K] [P]. A été joint à cette déclaration un certificat médical initial du 20 juin 2019 constatant une « fracture bi-malléolaire cheville gauche ». Par courrier non produit aux débats, la [9] a notifié aux parties la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. M. [K] [P] a été déclaré consolidé au 19 février 2021 et un taux d'incapacité permanente de 8% lui a été attribué. Par requête reçue au greffe le 21 septembre 2021, M. [K] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par assignation du 09 janvier 2023, la SAS [15] a appelé à la cause la SAS [16]. L'affaire, appelée à l'audience du 09 décembre 2022, a été en dernier lieu renvoyée à l'audience du 20 septembre 2024. A l'audience, M. [K] [P] a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de reconnaître la faute inexcusable de son employeur, d'ordonner la majoration de la rente allouée, de condamner à titre provisionnel in solidum la SAS [15] à lui payer la somme de 5.000 euros à valoir sur son préjudice, d'ordonner une expertise médicale judiciaire, de condamner la SAS [15] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de déclarer la décision à intervenir opposable à la [9]. Il sera renvoyé au contenu des écritures du requérant pour un plus ample exposé de ses moyens, au visa de l’article 455 du code de procédure civile. La SAS [15] a demandé au tribunal, à titre principal, de débouter le requérant de son recours ; à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par le salarié et, le cas échéant, ordonner une expertise médicale, de rejeter la mission d'expertise proposée par le requérant, de fixer la provision à hauteur de 1.000 euros, de dire que la [9] fera l'avance des sommes allouées au requérant et de dire que la [9] ne pourra exercer son action récursoire uniquement dans la limite du taux d'incapacité de 8% ; en tout état de cause, de condamner la SAS [16] à garantir la SAS [15] et condamner M. [K] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé au contenu des écritures de la défenderesse pour un plus ample exposé de ses moyens, au visa de l’article 455 du code de procédure civile. La SAS [16] a demandé au tribunal, à titre liminaire, de déclarer irrecevables les demandes du requérant et de la [8] à son encontre ; à titre principal, de débouter le requérant de sa