CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 23/00270

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00270 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDBI

============== Jugement n° du 19 Novembre 2024

Recours N° RG 23/00270 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDBI ==============

[5] C/ [R] [B]

Copie exécutoire délivrée le à

[5]

Copie certifiée conforme délivrée le à

[R] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] Pôle Social

JUGEMENT 19 Novembre 2024

DEMANDEUR :

[5], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par madame [O] [M], munie d’un pouvoir

DÉFENDERESSE :

Madame [R] [B], demeurant [Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, statuant en juge unique en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, avec l’accord des parties Assesseur non salarié : absent Assesseur salarié : Sébastien MACABIES

Greffier : Cendrine MARTIN

En présence de [Y] [W], auditeur de justice

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2024

N° RG 23/00270 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDBI

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Réputée contradictoire - En dernier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 11 Octobre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Du 01 avril 2022 au 18 novembre 2022, Mme [R] [B] a été placée en arrêt de travail et des indemnités journalières lui ont été versées sur la base du montant de 31, 54 euros. Par courrier du 23 novembre 2022, la [3] lui a notifié un indu d'un montant de 470, 96 euros au motif que la base d'indemnités journalières était erronée. Par courrier du 09 février 2023, notifié le 17 février 2023, l'organisme de sécurité sociale l'a mise en demeure de payer cette somme. Puis, une contrainte lui a été adressée le 23 août 2023, notifiée le 28 août 2023. Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2023, Mme [R] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES d'une opposition à contrainte. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2024. A l'audience, la [3] a demandé au tribunal de rejeter le recours, de déclarer l'indu fondé, de condamner la requérante à lui payer la somme de 470, 96 euros, de lui délivrer une décision revêtue de la formule exécutoire et enfin de condamner la requérante aux entiers dépens de la procédure. Elle expose que l'employeur de Mme [R] [B] lui a adressé, le 12 avril 2022, une première attestation de salaire suivie d'une attestation rectificative établie le 15 novembre 2022. Elle considère ainsi que la salariée a bénéficié entre le 01 avril 2022 et le 18 novembre 2022 d'indemnités journalières sur la base d'un montant erroné de 31, 54 euros au lieu de 29, 36 euros, générant un indu de 470, 96 euros. Elle ajoute que la requérante ne s'est pas acquittée de cette somme. Mme [R] [B], régulièrement convoquée, n'a pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande en paiement de la somme de 470, 96 euros En application de l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. Par ailleurs, et selon l'article R.133-9-2 du même code, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclam