CTX PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2024 — 21/00218
Texte intégral
N° RG 21/00218 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FQA5
============== Jugement n° du 12 Novembre 2024
Recours N° RG 21/00218 - N° Portalis DBXV-W-B7F-FQA5 ==============
[R] [E] C/ Société [9], [8]
Copie exécutoire délivrée le à
Me Christelle HABERT
Me Laure STACOFFE
Copie certifiée conforme délivrée le à
[R] [E]
Société [9],
[8]
Me Thibault DECHERF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Pôle Social
JUGEMENT 12 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [E] né le 16 Décembre 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thibault DECHERF, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47
DÉFENDEURS :
Société [9], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Christelle HABERT, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 312
[8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Laure STACOFFE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024. Assesseur non salarié : Stéphanie CORBILLE Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 12 Novembre 2024
JUGEMENT :
- Mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 20 Septembre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 29 avril 2019, la SAS [9] a transmis à la [6] une déclaration d'accident du travail pour un fait accidentel survenu le 26 avril 2019 au préjudice de M. [R] [E]. A été joint à cette déclaration un certificat médical initial du 26 avril 2019 constatant une « plaie suturée de la (illisible) ». Par courrier du 22 mai 2019, la [6] a notifié aux parties la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Par certificat médical de prolongation du 13 mai 2019, M. [R] [E] a déclaré une « paralysie complète du SPE gauche » Par courrier du 11 juin 2019, la [6] a pris en charge cette nouvelle lésion. M. [R] [E] a été déclaré guéri au 15 janvier 2020. Par courrier du 25 novembre 2019, M. [R] [E] a engagé une procédure aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2021, M. [R] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L'affaire, initialement appelée à l'audience du 08 décembre 2023, a en dernier lieu été renvoyée à l'audience du 20 septembre 2024. A l'audience, M. [R] [E] a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de reconnaître la faute inexcusable de son employeur et en conséquence d'ordonner la majoration au maximum de la rente, d'ordonner une expertise médicale judiciaire, et de statuer ce que de droit sur les dépens. Il explique qu'au cours de la visite de l'usine, une armoire électrique est tombée sur son talon gauche ; que celle-ci n'était pas fixée au sol ; qu'enfin, il se trouvait dans une zone à risque qui n'était pas matérialisée.
La SAS [9] a demandé, à titre principal, de rejeter l'intégralité des demandes du requérant ; à titre subsidiaire, de rejeter la demande de majoration de la rente, et principalement, de rejeter la demande d'expertise judiciaire, et subsidiairement, d'exclure de la mission de l'expert le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; en tout état de cause, de condamner M. [R] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle estime que les allégations de M. [R] [E], sur la faute inexcusable de l'employeur, ne sont pas fondées et rappelle que l'armoire électrique est tombée à la suite d'un choc qui a occasionné sa chute. Elle indique que M. [R] [E] ne démontre pas qu'il perçoit une rente ; qu'il ne produit en outre aucune pièce pour démontrer l'existence d'un préjudice et fonder sa demande d'expertise médicale judiciaire ; qu'ayant sollicité la fin de sa période d'essai en janvier 2020, il ne justifie pas d'une perte de chance de promotion professionnelle. La [6] s'en est rapportée sur la demande de reconnaissance de la faute i