CTX PROTECTION SOCIALE, 12 novembre 2024 — 22/00254

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00254 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FY74

============== Jugement n° du 12 Novembre 2024

Recours N° RG 22/00254 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FY74 ==============

[Y] [B] C/ [8]

Copie certifiée conforme délivrée le à

[Y] [B]

[8]

[11],

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] Pôle Social

JUGEMENT 12 Novembre 2024

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 2]

représentée par [11], demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

DÉFENDERESSE :

[8], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par madame [G], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, statuant en juge unique en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, avec l’accord des parties, Assesseur non salarié : Pierre GAULARD Assesseur salarié : Absente

Greffier : Cendrine MARTIN

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 12 Novembre 2024

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signée par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 04 Octobre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [B] travaille depuis le 15 septembre 2015 en qualité d'employée de banque dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la SA [7]. Par courrier du 22 juillet 2019, la [9] lui a notifié l'attribution d'une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 01 juin 2019. Le 29 septembre 2021, Mme [Y] [B] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 18 octobre 2021, prolongé jusqu'au 23 novembre 2021. Par courrier du 22 novembre 2021, Mme [Y] [B] a sollicité de la mutualité sociale agricole [5] des précisions sur les pathologies comprises dans sa pension d'invalidité après avoir été informée par son employeur du refus de l'organisme de lui rembourser les indemnités journalières relatives aux arrêts précités. Par courrier du 14 janvier 2022, la mutualité sociale agricole [5] lui a précisé que la pension d'invalidité catégorie 2 qui a été maintenue concerne l'ensemble de ses pathologies. Le 20 avril 2022, Mme [Y] [B] a saisi la commission de recours amiable d'un recours contre cette décision de refus de prise en charge lequel, s’agissant d’une contestation d’ordre médical, a été transmis par le service contrôle médical de la caisse à la commission médicale de recours amiable. En l'absence de décision explicite, Mme [Y] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES par requête du 31 août 2022. Par jugement du 18 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES a ordonné la réouverture des débats et enjoint les parties de produire le rapport médical d'attribution de la pension d'invalidité attribuée à Mme [S] [B] le 22 juillet 2019. L'affaire a été rappelée à l'audience du 04 octobre 2024. A l'audience, Mme [Y] [B] a sollicité une expertise médicale judiciaire. Elle soutient que les pathologies déclarées le 25 septembre 2021 et le 18 octobre 2021, à savoir une infection urinaire à streptocoque de la vessie et une infection à streptocoque de la sphère ORL, n'ont pas de lien avec celles qui ont donné lieu à la reconnaissance de son statut d'invalidité.

La [9] a sollicité que soit ordonnée une expertise médicale, le rejet de la demande d'article 700 du code de procédure civile de la requérante ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de la procédure. Elle fait valoir, au visa des articles L.341-3 et L.341-4 du code de la sécurité sociale, que l'arrêt de travail du 25 septembre 2021 concerne une pathologie incluse dans la pension d'invalidité catégorie 2 attribuée à la requérante dans la mesure où l'invalidité a été attribuée pour l'ensemble des pathologies présentées par elle. Elle considère qu'il y a une difficulté d'ordre médical justifiant une mesure d'expertise. La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, avancé au 18 octobre 2024, par mise à disposition du greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tout moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. L'article 146 du co