CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 22/00317

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/00317 - N° Portalis DBXV-W-B7G-F267

============== Jugement n° du 19 Novembre 2024

Recours N° RG 22/00317 - N° Portalis DBXV-W-B7G-F267 ==============

Société [H] C/ [11]

Copie exécutoire délivrée le à

ORATIO AVOCATS

Copie certifiée conforme délivrée le à

Société [H]

[11],

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] Pôle Social

JUGEMENT 19 Novembre 2024

DEMANDERESSE :

Société [H], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par [12], Me LE TEXIER Julient, avocat au barreau de Paris, [Adresse 2] substitué par Maître RENDA Sandra avocat au barreau de Chartres

DÉFENDERESSE :

[11], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par madame [U] [T], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, statuant en juge unique en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, avec l’accord des parties Assesseur non salarié : abent Assesseur salarié : Sébastien MACABIES

Greffier : Cendrine MARTIN

En présence de [L] [K], auditeur de justice

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2024 N° RG 22/00317 - N° Portalis DBXV-W-B7G-F267

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 11 Octobre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024

* * * EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [P] a été employé à compter du 03 septembre 1998 en qualité de responsable magasin dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la SA [H] sise [Adresse 3] à [Localité 13]. Le 29 octobre 2021, M. [V] [P] a transmis à la [5] une déclaration de maladie professionnelle à laquelle a été joint un certificat médical initial du même jour constatant un « syndrome dépressif réactionnel ». A la suite d'une enquête administrative, la [6] a transmis le dossier pour avis du [Adresse 10] lequel a émis un avis favorable le 24 juin 2022. A la suite de cet avis, et par courrier du 24 juin 2022, la [6] a notifié à la SA [H] la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 25 août 2022, la SA [H] a contesté la décision devant la commission de recours amiable. Sa contestation a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par requête du 21 novembre 2022, reçue au greffe le 22 novembre 2022, la SA [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES. Par jugement du 11 mars 2024, le juge délégué au pôle social a ordonné la saisine pour avis du [8]. Ce comité a rendu son avis le 14 mai 2024. L'affaire a été rappelée à l'audience du 11 octobre 2024. A l’audience, la SA [H] a demandé au tribunal de confirmer l'avis rendu le 14 mai 2024 par le [9], de dire que la décision de prise en charge du 24 juin 2022 est inopposable à son égard, de dire que la pathologie dont est atteint M. [V] [P] ne relève pas de la législation sur les risques professionnels, et en conséquence, d'infirmer la décision de prise en charge de la maladie contestée en date du 24 juin 2022, d'infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et de condamner la [5] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé au contenu des écritures de la société pour un plus ample exposé de ses moyens, au visa de l’article 455 du code de procédure civile. La [5] a demandé au tribunal d'entériner l'avis rendu le 14 mai 2024 par le [9] et de prononcer l'inopposabilité de la notification de prise en charge du 29 janvier 2021 à l'égard de la société [H]. Il sera renvoyé au contenu des écritures de la caisse pour un plus ample exposé de ses moyens, au visa de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur l'inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle du salarié En application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. L’alinéa 6 du même article précise que si l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée