CTX PROTECTION SOCIALE, 19 novembre 2024 — 23/00203

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 23/00203 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GB54

============== Jugement n° du 19 Novembre 2024

Recours N° RG 23/00203 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GB54 ==============

[C] [D] C/ [9]

Copie exécutoire délivrée le à

[9]

Copie certifiée conforme délivrée le à

Me Sabrina LEGRIS

Monsieur [C] [D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] Pôle Social

JUGEMENT 19 Novembre 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sabrina LEGRIS, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1

DÉFENDERESSE :

[9], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par madame [X] [N], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, statuant en juge unique en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, avec l’accord des parties Assesseur non salarié : absent Assesseur salarié : Sébastien MACABIES

Greffier : Cendrine MARTIN

En présence de [S] [M], auditeur de justice

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2024

N° RG 23/00203 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GB54

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 11 Octobre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par décision non produite aux débats, la [6] a pris en charge la pathologie déclarée par M. [C] [D] sur la base d'un certificat médical non produit aux débats. Aucun courrier de notification de consolidation et d'attribution d'un taux d'incapacité permanente n'a été produit aux débats. Par jugement non produit aux débats, et selon les écritures de la caisse, un tribunal du contentieux de l'incapacité a confirmé le taux médical de 12% et l'a majoré d'un coefficient socio-professionnel de 6%. Par décision du 11 septembre 2003, la [6] a pris en charge la rechute de la maladie professionnelle déclarée le 22 juillet 2003 par M. [C] [D]. Aucun courrier de notification de consolidation de cette rechute et d'attribution d'un taux d'incapacité permanente n'a été produit aux débats. La caisse indique dans ses écritures que M. [C] [D] a été déclaré consolidé le 19 août 2004 avec maintien du taux d'incapacité permanente partielle à 18% Par décision non produite aux débats, la [6] a pris en charge la rechute de la maladie professionnelle déclarée le 7 avril 2015 (selon les écritures de la caisse) par M. [C] [D]. Cette rechute a été déclarée consolidée au 06 octobre 2016 et le taux d'incapacité permanente partielle de 18% a été maintenu par notification du 02 mai 2017. Par courrier non produit aux débats, M. [C] [D] a sollicité une première révision de son taux d'incapacité permanente partielle. La caisse indique dans ses écritures qu'un maintien de son taux d'incapacité permanente partielle à 18% lui a été notifié. Par courrier non produit aux débats, M. [C] [D] a sollicité une seconde révision de son taux d'incapacité permanente partielle. Par conclusions motivées du 02 mars 2023, le médecin-conseil de la [5] a réévalué le taux médical à 16%. Par courrier non produit aux débats, la [5] a notifié à M. [C] [D] un taux d'incapacité permanente partielle de 22% dont 6% pour le taux professionnel. Par requête reçue au greffe le 10 juillet 2023, M. [C] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2024. A l'audience, M. [C] [D] a demandé au tribunal d'infirmer la décision de la [4] et de la commission médicale de recours amiable en ce qu'elle a réévalué son taux d'incapacité permanente partielle, d'ordonner une expertise médicale judiciaire et de débouter la [5] de ses demandes. Il soutient qu'il souffre quotidiennement depuis sa première opération ; qu'il multiplie les hernies discales ; qu'il ne peut rester très longtemps assis ou debout et est réveillé la nuit par des crampes violentes et soudaines. Il estime ainsi que son taux ne saurait être limité à 22% compte tenu de l'aggravation de son état de santé notamment sur la partie professionnelle. Il ajoute que sa prothèse doit être prise en compte pour la révision de son taux dans la mesure où elle est une conséquence directe de sa maladie professionnelle. La [7] a demandé au tribunal de confirmer la décision de la [4] et de la commission médicale de