Section des Référés, 4 février 2025 — 24/01422

Accorde une provision Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01422 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VN5M CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [N] [P], [E] [C] C/ [O] [D], (divorcée [Z]), FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [P] né le 15 Octobre 1983 à POITIERS (86), demeurant 28 rue de Montferrand - 63370 LEMPDES

et Madame [E] [C] née le 23 Octobre 1989 à RIOM (63200), demeurant 28 rue de Montferrand - 63370 LEMPDES

représentés par Me Daniel BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R161

DEFENDERESSES

Madame [O] [D] (divorcée [Z]), demeurant 11 place du Guery - 63800 COURNON D’AUVERGNE

non représentée

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O), dont le siège social est sis 64 bis avenue Aubert - 94300 VINCENNES

représenté par Me Vân VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1217

Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Février 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 octobre 2019, M. [N] [P] a été victime d’un accident de la route causé par Mme [O] [D] alors qu’il circulait en motocyclette.

Vu les assignations des 30 septembre 2024 aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil délivrées à Mme [O] [D] et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) par M. [N] [P] et Mme [E] [C], afin que leur soit alloué respectivement les sommes provisionnelles de 5 000 et 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices, soutenues à l’audience du 7 janvier 2025 ;

Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par le FGAO, accédant à la demande relative à la victime directe et s’opposant à celle de la victime par ricochet ;

Bien que régulièrement assignée, Mme [O] [D] n’était pas représentée.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Le droit à indemnisation de M. [N] [P] est justifié par le rapport d’examen médical contradictoire établi le 11 octobre 2023.

Il n’est contesté par le FGAO ni dans son principe ni dans son quantum.

Il sera donc fait droit à sa demande.

Il n’y a en revanche pas lieu à référé sur la demande d’indemnisation provisionnelle formée par Mme [E] [C], qui est insuffisamment étayée à ce stade.

Mme [O] [D], partie qui succombe à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

CONDAMNONS Mme [O] [D] à verser à M. [N] [P] la somme provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [E] [C] ;

DECLARONS la présente ordonnance opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;

CONDAMNONS Mme [O] [D] aux dépens ;

RAPPELONS que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit par provision.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 février 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES