Section des Référés, 4 février 2025 — 24/01569

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01569 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VPIK CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : [G] [B], [R] [B] C/ S.A.R.L. CHRISACOR exerçant sous l’enseigne « COIFF&CO »

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [G] [B] née le 23 Juin 1957 à MONTREUIL (93), demeurant 4 rue des Clamarts - 94130 NOGENT-SUR-MARNE

et Monsieur [R] [B] né le 13 Juillet 1946 à TUNIS (TUNISIE), demeurant 4 rue des Clamarts - 94130 NOGENT-SUR-MARNE

représentés par Me Jérôme DOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2316

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CHRISACOR exerçant sous l’enseigne « COIFF&CO », immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 918 855 032, dont le siège social est sis 43 Avenue Galliéni - 94340 JOINVILLE-LE-PONT

représentée par Me Nathalie SOUFFIR, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 318

Débats tenus à l’audience du : 30 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Février 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 11 juin 2018, Madame [G] [B] et Monsieur [R] [B] ont renouvelé le bail commercial consenti à la S.A.R.L. ISAULAUR des locaux situés 43 rue du Général Gallieni à JOINVILLE LE PONT (94340), moyennant un loyer annuel de 18 008,00 €, hors taxes, payable trimestriellement, par avance.

Par acte du 26 octobre 2022, la S.A.R.L. ISAULAUR a cédé son fonds à la S.A.R.L. CHRISACOR, comprenant le droit au bail.

Des loyers sont demeurés impayés.

Madame [G] [B] et Monsieur [R] [B] ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024 à la S.A.R.L. CHRISACOR pour une somme de 6 692,00 € au titre de l’arriéré locatif au 30 juin 2024.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, Madame [G] [B] et Monsieur [R] [B] ont fait assigner la S.A.R.L. CHRISACOR devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :

– constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, – ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. CHRISACOR et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard pendant trois mois à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et jusuqu’à la remise des clefs volontaire ou forcée, – condamner la S.A.R.L. CHRISACOR à payer à Madame [G] [B] et Monsieur [R] [B] la somme provisionnelle de 16 629,00 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 25 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement, sur la somme de 6 692,00 € et à compter de l'assignation pour le surplus, – condamner la S.A.R.L. CHRISACOR au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clefs, – condamner la S.A.R.L. CHRISACOR au paiement d'une somme de 831,45 € au titre de la clause pénale, – ordonner la capitalisation des intérêts ; – dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre de dommages et intérêts conventionnels, – condamner la S.A.R.L. CHRISACOR au paiement d'une somme de 1 112,24 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, – rappeler que l’ordonnance de référé à intervenir est exécutoire à titre provisoire.

Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’audience du 30 décembre 2024, Madame [G] [B] et Monsieur [R] [B], comparant en personne, ont maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus, actualisé la dette locative à la somme de 17 714,00 € et s'est opposé à tout délai de paiement.

Vu les conclusions développées à l'audience par la S.A.R.L. CHRISACOR aux termes desquelles : elle reconnaît être débitrice d’une dette de 8 934,00 euros au profit de Madame [G] [B] et Monsieur [R] [B]. En outre, elle demande un délai de 24 mois pour s’en acquitter.

Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.

À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

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