Section des Référés, 4 février 2025 — 24/01620
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 04 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01620 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VPHJ CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : SDC RESIDENCE RESIDENCE LE VAL D’ABLON 31 Route de Villeneuve - 94480 ABLON SUR SEINE, représenté par son syndic, le Cabinet Jean TURMEL & FILS C/ [D] [Z], [K] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SDC RESIDENCE RESIDENCE LE VAL D’ABLON 31 Route de Villeneuve - 94480 ABLON SUR SEINE, représenté par son syndic, le Cabinet Jean TURMEL & FILS, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 622 007 102, dont le siège social est 24 avenue de la République - 94600 CHOISY LE ROI
représenté par Me Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0788
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Z], demeurant 6 Résidence du Val - Bâtiment B - 94480 ABLON SUR SEINE
et Madame [K] [S], demeurant 6 Résidence du Val - Bâtiment B - 94480 ABLON SUR SEINE
non représentés
Débats tenus à l’audience du : 30 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Février 2025 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble la RESIDENCE DU VAL D'ABLON, SIS 31 ROUTE DE VILLENEUVE A ABLON SUR SEINE (94480) a fait assigner Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [S], copropriétaires des lots 126 et 165 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de :
– recevoir le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DU VAL D'ABLON, SIS 31 ROUTE DE VILLENEUVE A ABLON SUR SEINE (94480) en ses demandes ; – condamner solidairement, et à défaut in solidum, Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [S] au paiement de : – 10 082,86 € au titre des charges exigibles impayées au 1er octobre 2024, – 180,00 € au titre des frais de poursuite ; – ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, – condamner solidairement, et à défaut in solidum, Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [S] au paiement de 2000,00 € à titre de dommages et intérêts ; – condamner solidairement, et à défaut in solidum, Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [S] au paiement de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile – condamner solidairement, et à défaut in solidum, Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [S] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de mise en demeure d’avocat pour un montant de 180,00 euros si cette somme n’est pas retenue au titre des frais, outre les frais de signification de l’assignation et d’un jugement à intervenir, – rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 décembre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble la RESIDENCE DU VAL D'ABLON, SIS 31 ROUTE DE VILLENEUVE A ABLON SUR SEINE (94480) a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [S], régulièrement assignés par actes déposé à l'étude, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.
L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par