Chambre 1, 4 février 2025 — 22/02050
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 04 Février 2025 Dossier N° RG 22/02050 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JMZM Minute n° : 2025/ 58
AFFAIRE :
S.C.I. JADA C/ [G] [S]
JUGEMENT DU 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente,
GREFFIER lors des débats : Mme Fanny RINAUDO, DSGJ, GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, mis en délibéré au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 04 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée le : à : - la SELAS CABINET POTHET - la SELAS FIDAL
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. JADA, sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [S] demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hedy SAOUDI de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE,
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. JADA d’une part, ayant pour gérant monsieur [C] [N], et monsieur [G] [S] d’autre part sont propriétaires (chacun) d’une villa sise dans le périmètre de l’association syndicale libre des propriétaires des « Parcs de [Localité 3] », ces villas étant séparées par un chemin propriété de cette A.S.L..
En date du 15 février 2020, la S.C.I. JADA a constaté la coupe d’arbres le long de la voie appartenant à l’association syndicale libre avec entreposage de végétation coupée derrière la clôture de sa propriété et également des coupes dans l’enceinte de sa propriété.
Des photographies ont été prises et un signalement a été effectué auprès du procureur de la République par le Conseil de la S.C.I. JADA. Les photographies ont également été adressées au directeur des « Parcs de [Localité 3] ».
En date du 20 février 2020, un constat d’huissier a été établi.
La S.C.I. JADA déclare qu’après avoir appris que l’intendante de la propriété de monsieur [S], dénommée « [K] », aurait confirmé qu’une coupe avait été opérée dans la propriété avec l’autorisation du directeur de départ de [Localité 3], elle a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 3] en date du 21 février 2020, portant ces éléments à la connaissance des services enquêteurs. Une enquête a été effectuée, donnant lieu à des procès-verbaux de constatation, d’auditions téléphoniques (en période pandémique) ainsi qu’au visionnage de caméras postées aux abord du chemin de l’association syndicale libre.
Par courrier du 24 avril 2020, le Directeur des « Parcs de [Localité 3] » a contesté avoir donné son accord pour qu’il soit procédé à des coupes d’arbres dans la propriété de la S.C.I. JADA, affirmant que l’autorisation donnée à l’intendante de monsieur [S] se limitait à la zone qui bordait la route pour l’élagage de quelques essences.
Par courrier recommandé en date du 25 février 2020, la S.C.I. JADA a mis en demeure monsieur [G] [S] de s’expliquer. Monsieur [S] n’a pas répondu au courrier.
La S.C.I. JADA s’est par ailleurs rapprochée de la S.A.R.L. ABELLA TERRASSEMENT afin d’obtenir une estimation du montant des travaux de remise en état des désordres en l’état du procès-verbal établi par huissier de justice. Cette société a chiffré les travaux de remise en état des arbres, dont certains âgés de plusieurs decennies, à 234.360 € TTC.
Suite à la saisine du juge des référés par la S.C.I. JADA, une expertise a été ordonnée et monsieur [W] [U] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance de la Présidente du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 15 juillet 2020. Sa mission consistait notamment à décrire les désordres, leur origine et leur cause et fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis.
L’expert a remis en cause le bien-fondé de son intervention, constatant que la propriété avait partiellement été remise en état lors de la tenue du premier accedit ; il a interrogé le juge des contrôles des expertises qui, par un courrier du 24 août 2021, a indiqué à l’expert qu’il pouvait poursuivre les opérations.
Le rapport d’expertise a été remis en date du 21 février 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 mars 2022, la S.C.I. JADA a fait assigner monsieur [G] [S] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 155.448 € TTC au titre des travaux de remplacement visant à retrouver un volume de végétation s’approchant de celui présent avant les coupes ; - 15.000 € au titre du préjudice moral ; - 50.000 € au titre du préjudice particulier de dépréciation de la valeur de la S.C.I. JADA ; - 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens recouvrables direct