Chambre 1, 4 février 2025 — 24/00194
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 04 Février 2025 Dossier N° RG 24/00194 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KCIZ Minute n° : 2025/ 57
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [O] [U], [J] [I] épouse [U]
JUGEMENT DU 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente,
GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, mis en délibéré au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 04 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jean bernard GHRISTI
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
non représenté
Madame [J] [I] épouse [U], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
non représentée
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 septembre 2014, accepté le 13 septembre 2014, madame [J] [I] épouse [U] et monsieur [O] [U] ont souscrit un prêt auprès de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, en vue de l’acquisition d’un bien destiné à la location, pour un motnant de 179.282,47 euros remboursable en 240 échéances mensuelles au taux nominal fixe de 2,9% l’an.
Le prêt était intégralement cautionné par la société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Suite à des échéances impayées à compter du mois de janvier 2023, et en l’absence de régularisation par les débiteurs en dépit de demandes de la CAISSE D’EPARGNE (LRAR du 21 avril 2023 et du 15 mai 2023 visant la déchéance du terme), la banque a sollicité la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux fins de lui payer le solde dû au titre des deux prêts souscrits, capital et échéances restant dus ; elle a payé la somme de 143.602,46 euros à la CAISSE D’EPARGNE.
Par suite, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a adressé une mise en demeure à monsieur et madame [U] aux fins de se voir rembourser, par courriers recommandés avec avis de réception du 30 octobre 2023.
En l’absence de régularisation, par actes d’huissier séparés en date du 2 janvier 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner madame [J] [I] épouse [U] et monsieur [O] [U] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir remboursement de la somme payée en tant que caution, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 et anatocismes ; outre la somme de 3.720 euros qu’elle expose avoir payée au titre de frais d’avocat (sans que la demande ne soit formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; elle sollicite, enfin, leur condamnation aux dépens dont distraction au profit de maître Jean-Bernard GHRISTI. Elle précise entendre s’opposer à tout délai de paiement et, plus largement, à toute demande qui serait formulée par les défendeurs.
Bien que régulièrement assignés, monsieur et madame [U] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions respectives en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 29 mars 2024, fixant la clôture de l’instruction de la procédure à cette date et la date de l’audience plaidoirie au 25 juin 2024, audience renvoyée au 26 novembre suivant en raison d’un arrêt maladie du magistrat. À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 28 janvier 2025, prorogé au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le commissaire de justice a remis les deux actes à étude, avec copie dans la boite aux lettres des défendeurs, dont l’adresse a été confirmée par le nom y figurant et le voisinage.
Dans ces conditions, l’assignation apparaît régulière en la forme et, au vu des modalités d’enrôlement qui apparaissent également régulière, l’affaire est en état d’être jugée au fond.
Sur la demande principale
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fonde ses demandes au visa de l’article 2305 du code civil ancien, applicable en l’espèce, qui fonde le recours personnel de la cau