JEXMOBILIER, 7 janvier 2025 — 24/04745

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEXMOBILIER

Texte intégral

DOSSIER N° RG 24/04745 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJSX MINUTE N°25/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Florent LADOUCE 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025 ___________________________

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, délibéré prorogé au 07 Janvier 2025.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. [L] - CONSTANT, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

Madame [J] [Z] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 5] , demeurant Chez Monsieur [M] [E] [I] - [Adresse 2]

représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Céline LUQUE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

EXPOSE DU LITIGE

Suivant requête déposée par commissaire de justice et enregistrée au greffe le 5 juillet 2023, la SELARL [L] CONSTANT représentée par Maître [F] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI VALERIAN a sollicité la saisie des rémunérations de Madame [J] [Z] épouse [U] à concurrence de la somme totale de 342 203,28 euros en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles le 25 septembre 2020 et d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 novembre 2021.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience de tentative de conciliation en date du 5 février 2024 et l'affaire a été renvoyée, à la demande de Madame [U], à l'audience de tentative de conciliation du 17 juin 2024.

Madame [U] ayant soulevé des contestations par l'intermédiaire de son Conseil, l'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience du juge de l'exécution du 3 septembre 2024.

Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 22 octobre 2024, en la seule présence du conseil de Madame [U], lequel, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, a demandé au juge de : Vu les articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner la suspension de la procédure de saisie des rémunérations du travail diligentée par la SELARL [L] CONSTANT représentée par Maître [F] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI VALERIAN à son encontre, - Condamer la SELARL [L] CONSTANT représentée par Maître [F] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI VALERIAN à lui verser le somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera fait application de l'article R. 121-9 du code des procédures civiles d'exécution à l'encontre de la SELARL [L] CONSTANT représentée par Maître [F] [L], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI VALERIAN et le présent jugement sera contradictoire.

L'article R.3252-2 du code du travail dispose : « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ».

En application de l'article R. 3252-19, troisième alinéa, du même code : « si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur ».

En l'espèce, la saisie des rémunérations a été sollicitée sur le fondement de décisions de justice de première instance et d'appel en date des 25 septembre 2020 et 18 novembre 2021 condamnant solidairement [J] [Z] épouse [U] et son époux, Monsieur [T] [U] à payer au liquidateur de la SCI VALERIAN une indemnité mensuelle d'occupation d'un bien appartenant à ladite société de 4000 euros par mois à compter du mois de janvier 2015 et jusqu'à la libération effective des lieux, ainsi que les sommes de 800 euros et 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens.

Il est justifié par [J] [Z] épouse [U] :

- qu'elle est mariée à Monsieur [T] [U] depuis le [Date mariage 4] 2011 et que faute de contrat de mariage, ils sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquets,

- que par décision en date du 24 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré Monsieur [T] [U] recevable en sa demande.

Selon les articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité d'une demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur jusqu'à l'approbat