Chambre 1, 4 février 2025 — 22/00269

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

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DU 04 Février 2025 Dossier N° RG 22/00269 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JKO6 Minute n° : 2025/ 52

AFFAIRE :

LE CREDIT LOGEMENT C/ [H] [D], S.A. SOCIETE GENERALE

JUGEMENT DU 04 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente,

GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH,

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Novembre 2024, mis en délibéré au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 04 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire délivrée le : à : - l’ASSOCIATION COUTELIER - la SCP DUHAMEL ASSOCIES - Me Brigitte MINDEGUIA

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

LE CREDIT LOGEMENT, sis [Adresse 2]

représenté par Maître Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

D’UNE PART ;

DEFENDERESSES :

Madame [H] [D], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Brigitte MINDEGUIA, avocat au barreau de NICE,

S.A. SOCIETE GENERALE, sis [Adresse 1]

représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

La SOCIETE GENERALE a consenti à madame [H] [D] deux prêts immobiliers : - Le premier prêt n°807009789582 d’un montant de 264.013, 56 euros au taux de 4,94% l’an pour une durée de 336 mois destiné à l’acquisition de sa résidence principale cautionné par le CREDIT LOGEMENT à hauteur du capital emprunté ; - Le second prêt n°808021647741 d’un montant de 70.000 euros au taux de 5,37% l’an d’une durée de 360 mois destiné à la réalisation de travaux dans ladite résidence principale cautionné par le CREDIT LOGEMENT à hauteur du capital emprunté ; Madame [H] [D] a vendu son bien immobilier le 20 décembre 2019. De manière concomitante elle n’a plus remboursé les échéances des prêts. En date du 2 octobre 2020, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure madame [H] [D] d’avoir à régler les échéances impayées de ses prêts immobiliers, sous huitaine. En l’absence de réponse, une nouvelle mise en demeure lui a été adressée en date du 13 novembre 2020. Suite au prononcé de la déchéance du terme, la société CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire, s’est acquittée du montant des sommes dues par madame [H] [D] auprès de la SOCIETE GENERALE.

Ainsi, le CREDIT LOGEMENT a réglé les sommes suivantes : - selon quittance subrogative du 29 juillet 2020, la somme de 6.947, 62 euros en remboursement des échéances impayées entre le 07 décembre 2019 et le 07 juin 2020 ainsi que les pénalités de retard. - selon quittance subrogative du 07 juin 2021, la somme de 281.821, 01 euros en remboursement des échéances impayées entre le 07 juillet 2020 et le 07 mars 2021 ainsi que les pénalités de retard. - selon quittance subrogative du 29 juillet 2020, la somme de 2.976, 66 euros en remboursement des échéances impayées entre le 07 décembre 2019 et le 07 juin 2020 ainsi que les pénalités de retard. - selon quittance subrogative du 07 juin 2021, la somme de 62.641, 03 euros en remboursement des échéances impayées entre le 07 décembre 2019 et le 07 juin 2020 ainsi que les pénalités de retard. Par acte d’huissier en date du 7 janvier 2022, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner madame [D] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir sa condamnation à lui rembourser les sommes cautionnées. Par acte d’huissier du 18 mars 2023, madame [D] a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant la même juridiction.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2023, les dossiers ont été joints sous le numéro 22/269.

Dans ses dernières écritures, signifiées en date du 11 janvier 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT sollicite la condamnation de madame [D] à lui payer : - Au titre du prêt de 264.013,56 €, la somme de 289.941,24 € suivant décompte arrêté au 9 DECEMBRE 2021 outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 10 DECEMBRE 2021 jusqu'à parfait paiement - Au titre du prêt de 70.000 €, la somme de 65.893,92 € suivant décompte arrêté au 9 DECEMBRE 2021 outre les intérêts au taux légal de ladite somme à compter du 10 DECEMBRE 2021 jusqu'à parfait paiement. Elle sollicite que les intérêts dus pour plus d'une année entière s'incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil. Enfin, le CREDIT LOGEMENT sollicite la condamnation de madame [D] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens à distraire au profit de Me François COUTELIER. A l’appui de ses demandes, elle vise les dispositions des ar