JEXMOBILIER, 14 janvier 2025 — 23/08021

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEXMOBILIER

Texte intégral

DOSSIER N° RG 23/08021 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBTY MINUTE N°25/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Maître Marie-france CESARI, Me Alain CURTI 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025 ___________________________

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Janvier 2025.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDEUR

Monsieur [V] [P] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4], domicilié : chez Madame [C] [I], [Adresse 1]

comparant en personne assisté de Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Société SCC LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D AZUR immatriculé sous le n°415 176 072, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, substituée par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

EXPOSE DU LITIGE

Selon procès-verbal dressé le 10 octobre 2023 entre les mains de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [V] [P] sur le fondement d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 mars 2018 pour obtenir paiement de la somme totale de 475 613,18 €.

Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [P] le 17 octobre 2023.

Par exploit en date du 10 novembre 2023, Monsieur [P] a assigné la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du juge de l'exécution le 19 décembre 2023, élevant des contestations à l'encontre de ladite saisie.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 5 novembre 2024, en la présence des conseils de chacune d'elles.

Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [P] a demandé au juge de : Vu le contrat de cautionnement, Vu la garantie OSEO figurant au contrat, Vu l’arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 15 mars 2018. - Déclarer nul et non avenu le procès-verbal de saisie-attribution opéré sur les comptes bancaires de Monsieur [V] [P] du fait que celui-ci n’est pas débiteur de la SCC LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ; - Ordonner la mainlevée de la saisie opérée ; A titre subsidiaire Vu l’article 378 du CPC, - Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de Me [N] es-qualité de mandataire judiciaire pour connaitre le montant des dividendes versés et disponibles en ses comptes pour la SCC LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR ; Vu les articles : Article 1147 du Code civil: Article 1112-1 du Code civil: Article L. 312-1 du Code monétaire et financier: Article L. 313-1 du Code monétaire et financier: Article L. 341-4 du Code monétaire et financier - Condamner la SCC LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer la somme de 290.000 € à M [P] pour défaut d’information sur les conditions de mise en oeuvre de la garantie OSEO , - Ordonner la compensation de cette somme avec les sommes éventuellement encore dues par M [P] au titre de l’arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 15 mars 2018. - Condamner la SCC LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à Monsieur [V] [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais.

En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a demandé au juge de : Vu l’article L213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, Vu l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’article 480 du Code de Procédure Civile - Débouter Monsieur [P] de ses demandes ; - Valider la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [P] - Ordonner la remise des fonds par le tiers détenteur

- Condamner Monsieur [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide