Chambre 1, 4 février 2025 — 23/00889

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

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DU 04 Février 2025 Dossier N° RG 23/00889 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JXCR Minute n° : 2025/ 53

AFFAIRE :

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM) C/ S.A. ENEDIS

JUGEMENT DU 04 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente,

GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH,

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Novembre 2024, mis en délibéré au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 04 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire délivrée le : à : - l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM - la SELARL BRESSON J. & SPANO S.

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM), sis [Adresse 2]

représentée par Maître Audrey PALERM de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON,

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

S.A. ENEDIS, sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocats au barreau de NICE,

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [M] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 5] ; il est assuré auprès des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IRAD depuis le 30 octobre 2017.

En date du 1er février 2020, les services techniques de la société ENEDIS sont intervenus dans le secteur de son habitation pour le remplacement d’un transformateur.

A la suite de l’intervention, monsieur [M] constatait la panne de sa climatisation réversible. Le professionnel intervenu suite à la panne a constaté la rupture de neutre et a procédé au remplacement de l’installation. Monsieur [M] a alors contacté la société ENEDIS, invoquant sa responsabilité dans la survenance de la panne de sa climatisation.

Eu égard au refus de procéder à son indemnisation, monsieur [M] s’est adressé à son assureur, qui a diligenté le cabinet POLYEXPERT afin de chiffrer contradictoirement les dommages. L’accedit s’est tenu en l’absence de la société ENEDIS, qui avait été convoquée. Aux termes de son rapport, le cabinet POLYEXPERT a chiffré remplacement de l’installation à l’identique à la somme de 13.470 € TTC.

La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IRAD a indemnisé monsieur [M] en intégralité, déduction faite d’une franchise de 120 €, et s’est rapprochée de la société ENEDIS par courrier du 6 avril 2021, sollicitant le remboursement.

Ne contestant pas le principe de sa responsabilité, la société ENEDIS a proposé une indemnisation à hauteur de 10.683,73 euros TTC, valeur correspondant au chiffrage de son propre expert. L’assurance a contesté ce chiffrage, notamment en ce que le matériel proposé pour le remplacement n’avait pas la même puissance ni la même performance que le matériel d’origine.

En l’absence d’accord entre les parties, par acte d’huissier du 30 janvier 2023, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IRAD a fait assigner la S.A. ENEDIS devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de solliciter le paiement de la somme de 13.350 € au titre de l’accident subrogatoire présenté, celle de 3.000 € au titre de la résistance abusive et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens.

Dans ses dernières écritures, en date du 14 décembre 2023, la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IRAD a maintenu ses demandes en l’état de l’assignation. À l’appui de sa demande, elle vise les positions des articles 1231-1 et 1245 et suivants du Code civil.

Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 8 février 2024, la S.A. ENEDIS sollicite que l’indemnisation soit limitée au montant de la proposition faite en date du 21 mai 2021 et réitérée le 14 juin et le 19 juillet 2021, soit un montant de 10.183,73 euros. Elle sollicite que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IRAD soit déboutée pour le surplus, notamment au titre des demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; en outre, elle demande sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Sans contester le principe de sa responsabilité, elle soutient que sa responsabilité doit être admise sur l’article 1245 du Code civil, à l’exclusion de l’article 1231-1 du même Code. Sur le montant de l’indemnisation, elle fait valoir que l’indemnisation proposée correspond à l’indemnisation des préjudices strictement liés à l’incident survenu le 1er février 2020 ; par suite, elle considère avoir formulé une proposition amiable satisfaisante et que la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IRAD doit assumer pour ce motif l’ensemble des frais liés à la procédure judiciaire.

Pour un plus ample exposé des demandes et