Chambre 1, 4 février 2025 — 23/01056
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 04 Février 2025 Dossier N° RG 23/01056 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JXCT Minute n° : 2025/ 54
AFFAIRE :
[H] [G] C/ S.A.S. ETABLISSEMENTS M. [T] [Y]
JUGEMENT DU 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente,
GREFFIER lors des débats : Mme Fanny RINAUDO, DSGJ GREFFIER lors du prnoncé : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, mis en délibéré au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé au 04 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Gaël GANGLOFF - la SCP BERTRAND ET ASSOCIES
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 4] (PAYS-BAS)
représenté par Maître Bertrand SALQUAIN de la SELARL NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant, Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS M. [T] [Y], sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, avocats postulant, Me Thomas FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [G] était bénéficiaire d’un Contrat de Location d’un Emplacement de Camping à Durée Déterminée (destiné à l’installation d’une résidence mobile de loisirs) conclu avec le Camping “[3]” sis à [Localité 2], exploité par la société ETABLISSEMENTS M. [T] [Y] (appartenant au Groupe CAPFUN spécialisé dans le secteur d'activité de l'hébergement touristique), portant sur l’emplacement n°200, consenti pour une durée d’un an, le dernier contrat portant sur la période du 01/01/2022 au 31/12/2022, moyennant une redevance forfaitaire annuelle de 6.032 € TTC.
Le contrat a fait l’objet de plusieurs renouvellements.
Or, par courrier du 23 août 2022, le camping “[3]” a avisé monsieur [G] que son contrat ne serait pas renouvelé pour l’année suivante, invoquant pour motif une “restructuration des parcelles”.
Un échange de courriers s’est engagé entre les parties, monsieur [G] faisant valoir que le motif argué pour le non renouvellement ne constituait pas un “motif légitime”.
En l’absence d’accord trouvé entre les parties, par acte d’huissier du 1er février 2023, monsieur [H] [G] a fait assigner la société ETABLISSEMENTS M. [T] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en vue notamment de la voir contraindre à lui fournir un contrat de location d’un emplacement de camping et de la voir condamner à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation outre les frais de justice.
Dans ses dernières écritures en date du 7 novembre 2023, monsieur [G] formule les demandes suivantes: « Vu les articles L. 121-11 et L. 212-1 du Code de la consommation, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les jurisprudences citées, Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR Monsieur [H] [G] en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien-fondé ; DÉBOUTER la société ETABLISSEMENTS M. [T] [Y] de l’intégralité de ses demandes ; ORDONNER à la société ETABLISSEMENTS M. [T] [Y] exploitant le Camping [3] de fournir un « Contrat de Location d’un Emplacement de Camping à Durée Déterminée » — destiné à l’installation d’une résidence mobile de loisirs — pour la saison 2024, ce dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision intervenir et sous astreinte de 50 € par jour de retard ; SE RESERVER le droit de liquider les astreintes et d’en fixer des nouvelles ; DÉCLARER abusive la clause prévue à l’article « 2) Durée » dans les contrats de location de parcelle 2022 et 2023 en ce qu’elle : - prévoit le respect par le bailleur d’un délai de prévenance de 30 jours pour refuser le renouvellement du contrat, qui ne peut être regardé comme un délai raisonnable, - prévoit la possibilité pour la société exploitante de camping d’évacuer elle-même la résidence mobile de loisir. RÉPUTER non écrite la même clause,
CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS M. [T] [Y] à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 12 .000 € (10 .000 + 2. 000) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit, CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS M. [T] [Y] à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la même aux entiers dépens de la procédure. »
Monsieur [G] explique avoir été évincé pour un motif illégitime. En réponse à l’allégation selon laquelle un contrat lui aurait été proposé par courriel, qu’il n’aurait pas retourné signé, il indique qu’il s’agissait d’un