JEXMOBILIER, 28 janvier 2025 — 24/03907

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEXMOBILIER

Texte intégral

DOSSIER N° RG 24/03907 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIPM MINUTE N°25/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Cédric KLEIN, la SELARL SOLENT AVOCATS 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025 ___________________________

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDERESSE

Madame [Z] [H] [E] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Charlotte GAUCHON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Yasmine EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE

Société EOS FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro B 488 825 217, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

EXPOSE DU LITIGE

Selon procès-verbal dressé le 5 avril 2024 entre les mains de la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la société EOS FRANCE a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Madame [Z] [H] [E] sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 16 novembre 2010 pour obtenir paiement de la somme totale de 4164,11 €.

Cette saisie a été dénoncée le 12 avril 2024 à Madame [Z] [H] [E].

Par exploit en date du 7 mai 2024, Madame [Z] [H] [E] a assigné la société EOS FRANCE devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 4 juin 2024, aux fins de contester cette saisie.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 19 novembre 2024, en la présence des conseils de chacune d'elles.

Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Madame [Z] [H] [E] a demandé au juge de : Vu l’article 503 du Code de procédure civile, Vu l’article 478 du Code de procédure civile, Vu l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution In limine litis et à titre principal, - Déclarer recevable la contestation formée par Madame [H] [E] ; En conséquence, Vu les dispositions de l’article 32 du Code de procédure civile et 1690 du Code civil, - Déclarer irrecevable la société EOS FRANCE à agir contre Madame [H] [E] et à pratiquer une saisie-attribution en l’absence de qualité de créancier ; - Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE par exploit du 5 avril 2024 à l’encontre de Madame [H] [E] et dénoncée à cette dernière par exploit du 12 avril 2024. A titre subsidiaire, Vu les dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution Vu les articles 23 et 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile - Déclarer prescrite l'action de la société EOS FRANCE en recouvrement de la créance sur le fondement du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence du 16 novembre 2010 ; - Déclarer prescrite l'action de la société EOS FRANCE en recouvrement des intérêts sur le fondement du Tribunal Judiciaire d’Aix en Provence du 16 novembre 2010 ; En conséquence, - Cantonner la créance de la société EOS France à la somme de 3 145,93 euros - Condamner la société EOS France à régler à Madame [H] [E] la somme de 1000 euros a titre de dommages et intérêts Vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne et de la Cour de cassation sur les clauses abusives, - Enjoindre à la société EOS France de produire le contrat de prêt à l’origine de sa créance; - A défaut, constater la carence de la société EOS France dans l’administration de la preuve du respect de l’ordre public de consommation ; - Prononcer en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SOCIETE GENERALE par exploit du 5 avril 2024 à l’encontre de Madame [H] [E] et dénoncée à cette dernière par exploit du 12 avril 2024 ; En tout état de cause, - Faire les comptes entre les parties ; - Débouter la société EOS France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Condamner la Société EOS FRANCE au paiement d’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile - Condamner la Société EOS FRANCE aux entiers dépens.

En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, la société EOS FRANCE a demandé au juge de : Vu le jugement rendu le 16 novembre 2010 par le tribunal d'instance d'AIX EN PROVENCE, Vu les articles L. 111-3 et suivants, L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Vu les jurisprudences cité