2ème Chambre A, 4 février 2025 — 22/05164
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 04 Février 2025 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 22/05164 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OZRS
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[S] [L] [V] [G] épouse [F]
C/
[N] [M] [F]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [L] [V] [G] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 13] de nationalité Française demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Gihan HOCINI-DIDIER, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [M] [F] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12] de nationalité Française demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 mai 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [G] et Monsieur [N] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 1981 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (91). Aucun contrat de mariage n’a été conclu.
De leur union sont issus :
- [Y] [F] né le [Date naissance 8] 1985, - [Z] [F] né le [Date naissance 6] 1987, - [U] [F] née le [Date naissance 4] 1995.
Par acte de commissaire de justice remis à personne le 9 septembre 2022 et enregistré au greffe le 28 septembre 2022, Madame [S] [G] a assigné Monsieur [N] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry, sans indiquer les motifs de sa demande en divorce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2023 pour être renvoyée, en raison de conclusions tardives, à l’audience du 28 mars 2023 à laquelle Madame [S] [G], assistée par son conseil, a comparu, de même que Monsieur [N] [F], assisté par son conseil.
À l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal annexé à la présente ordonnance, signé par les époux, leurs avocats, le greffier et la juge.
Concernant les mesures provisoires, les parties se sont entendues pour que :
- leur séparation depuis le 1er août 2022 soit constatée, - la jouissance du logement conjugal soit attribuée à Madame [S] [G], à titre gratuit, à charge de paiement des frais afférents, - Monsieur [N] [F] prenne en charge le règlement du crédit immobilier de 1.323 euros par mois jusqu’à la vente du domicile conjugal, à hauteur de 25 % à titre définitif en exécution du devoir de secours et à hauteur de 75 % à titre provisoire, - la jouissance du véhicule Peugeot 306 immatriculé [Immatriculation 9] soit attribuée à Madame [S] [G], - la jouissance du véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 10] soit attribuée à Monsieur [N] [F].
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 1er juin 2023 le juge aux affaires familiales a pris pour l’essentiel la décision suivante :
DÉCLARE acquise la cause du divorce compte tenu de la signature du procès-verbal d’acceptation ;
CONSTATE l’accord des parties pour fixer la date de leur séparation au 1er août 2022 ;
ATTRIBUE à Madame [S] [G] la jouissance gratuite du logement familial, ainsi que du mobilier du ménage, à charge de règlement des frais afférents ;
ORDONNE la prise en charge par Monsieur [N] [F] du règlement du prêt immobilier de 1.323 euros jusqu’à la vente du domicile conjugal, à hauteur de 25 % à titre définitif et à hauteur de 75 % à titre provisoire, et au besoin l’y condamne ;
ATTRIBUE à Madame [S] [G] la jouissance du véhicule Peugeot 306 immatriculé [Immatriculation 9], à charge pour elle de régler les assurances et frais, sous réserve des droits de chaque époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
ATTRIBUE à Monsieur [N] [F] la jouissance du véhicule Toyota immatriculé [Immatriculation 10], à charge pour lui de régler les assurances et frais, sous réserve des droits de chaque époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE la fixation des effets des mesures provisoires à compter du 9 septembre 2022 ;
RENVOIE l’affaire à l'audience de mise en état du 5 septembre 2023 pour conclusions de Madame [S] [G] et précision du fondement de sa demande en divorce ;
RÉSERVE les dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 5 janvier 2024, Madame [S] [G] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
- Prononcer le divorce des époux [F] [N] et [G] [S] sur le fondement de l’article 233 du code civil, − Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, − Déclarer recevable la demande en divorce de Mme [S] [G] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts