2ème Chambre A, 4 février 2025 — 23/02869
Texte intégral
-TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 04 Février 2025 2EME CHAMBRE A AFFAIRE N° RG 23/02869 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKNW
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[L] [N] [J] [D] épouse [F]
C/
[S] [F] épouse [D]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [N] [J] [D] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (92) de nationalité Française demeurant [Adresse 8]
Représentée par Maître Régine DA COSTA-SIMON de la SELARL CABINET DA COSTA-SIMON, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [F] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (ALGÉRIE) de nationalité Française demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Cyrielle GENTY de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 04 juin 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [D] et Madame [S] [F] se sont mariées le [Date mariage 5] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Val de Marne), sous le régime de la séparation de biens en vertu du contrat reçu le 22 mai 2018 par notaire.
De leur union sont issus trois enfants :
- [H] [D] [F] né le [Date naissance 4] 2011, - [Z] [D] [F] né le [Date naissance 6] 2013, - [P] [D] [F] né le [Date naissance 3] 2017.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 13 avril 2023 et enregistré au greffe le 29 avril 2023, Madame [L] [D] a assigné Madame [S] [F] à bref délai devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2023 et renvoyée à l’audience du 9 octobre 2023 à laquelle les épouses ont comparu assistées de leurs conseils respectifs.
À l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 9 octobre 2023, les épouses ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal annexé à la présente ordonnance, signé par les épouses, leurs avocats, le greffier et la juge.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a rendu pour l’essentiel la décision suivante :
DÉCLARE acquise la cause du divorce compte tenu de la signature du procès-verbal d’acceptation ;
ATTRIBUE à Madame [L] [D] la jouissance du véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 13], à charge pour elle de régler les assurances et frais, sous réserve des droits de chaque époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale par Madame [L] [D] et Madame [S] [F] sur [H], [Z] et [P] ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de Madame [L] [D] et Madame [S] [F] ;
ORDONNE que cette alternance soit organisée, sauf autre accord amiable parental, selon les modalités suivantes :
-au cours des périodes scolaires et des petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël : les semaines paires au domicile de Madame [S] [F] et les semaines impaires au domicile de Madame [L] [D], avec changement de lieu de résidence le lundi à la sortie de l’école ou, pendant les vacances scolaires, à 16h30,
- au cours des vacances de Noël :
- les années paires : la première moitié des vacances chez Madame [S] [F] et la deuxième moitié chez Madame [L] [D], avec passage de bras à 16h30,
- les années impaires : la première moitié des vacances chez Madame [L] [D] et la deuxième moitié chez Madame [S] [F], avec passage de bras à 16h30,
- au cours des périodes de grandes vacances scolaires :
- les années paires : les première et troisième quinzaines chez Madame [S] [F] et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances d’été chez Madame [L] [D],
- les années impaires : les première et troisième quinzaines chez Madame [L] [D] et les deuxième et quatrième quinzaines chez Madame [S] [F],
à charge pour celui des parents qui débute sa période de résidence d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher par une personne de confiance ;
RAPPELLE que, sauf autre accord parental :
- les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement, - les enfants résideront au domicile de leur mère le dimanche de la fête des mères et au domicile de leur père le dimanche de la fête des pères, - sauf cas de force majeur ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure pour les fins de semaine et le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour la période considérée ;
ORDONNE le partage par moitié, entre Madame [L] [D] et Madame [S] [F]