3ème Chambre, 4 février 2025 — 23/03909

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

N° RG 23/03909 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNF3 NAC : 70C

CCC délivrées le : à Maître Jean-Charles SIMON Maître Lionel COHEN ORDONNANCE

Ordonnance rendue le quatre Février deux mil vingt cinq par Sandrine LABROT, Juge de la mise en état assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l'instance N° RG 23/03909 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PNF3 ;

ENTRE :

La Société HOMAIR VACANCES venant aux droits de la Sté VS CAMPINGS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-Charles SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [O] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

Madame [J] [L], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEFENDEURS

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K] occupent, depuis de nombreuses années, un emplacement au sein du Camping [5] situé à [Localité 6], exploité par VS CAMPINGS FRANCE sur lequel est installé un mobil-home dont ils étaient propriétaires.

Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K] née [L] ont vendu en date du 20 Juin 2020 leur mobil home à Monsieur [N] [M].

Par courrier en date du 28 septembre 2020 Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K] née [L] ont informés VS CAMPING FRANCE de la vente de leur mobil home.

La prise de possession a été différé au 15 octobre 2020 afin de permettre à Monsieur [N] [M] de déplacer le mobil home vers un autre emplacement.

Par exploit introductif d’instance en date du 29 juin 2023, la société VS CAMPING FRANCE a assigné Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K] née [L] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir, à titre principal, prononcer la résiliation de la convention de location d'emplacement aux torts exclusifs de Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K].

Par conclusions d’incident n°3 en date du 9 novembre 2024, Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K] née [L] demandent au juge de la mise en état de : - DIRE ET JUGER la demande formulée par La société HOMAIR VACANCES venant aux droits de la société VS CAMPING France en paiement de la somme de 1.997,00 euros TTC prescrite ; - CONDAMNER La société HOMAIR VACANCES venant aux droits de la société VS CAMPING France à payer à Monsieur [O] [K] et Madame [J] [K] née [L] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - CONDAMNER La société HOMAIR VACANCES venant aux droits de la société VS CAMPING France aux dépens de l’incident.

Par conclusions d’incident en réponse n°2 en date du 8 novembre 2024, la SAS HOMAIR VACANCES, venant aux droits de la SAS VS CAMPING France, demande au juge de la mise en état de : - Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société HOMAIR VACANCES laquelle vient aux droits de la société VS CAMPINGS France ; - Juger recevable et bien fondée la société HOMAIR VACANCES venant au droit de la société VS CAMPINGS en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Déclarer la fin de non-recevoir tirée de la prescription formulée par Madame et Monsieur [K], mal fondée ; - Débouter Madame et Monsieur [K] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - Débouter Madame et Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes ; - Faire injonction à Madame et Monsieur [K] de conclure sur le fond ;

- Condamner in solidum Madame et Monsieur [K] à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame et Monsieur [K] aux entiers dépens.

Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été plaidée à l’audience de mise en état le 12 novembre 2024.

MOTIFS Sur la prescription

L’article L 218-2 du Code de la consommation dispose que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

Les parties s’accordent pour solliciter toutes deux le bénéfice de ces dispositions. L’article 2224 du Code civil dispose quant à lui que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Madame et Monsieur [K] prétendent qu’en application de l’article L218-2 du Code de la consommation, la demande en paiement de la société HOMAIR VACANCES, concernant la facture relative à l’occupation de la parcelle pour l’année 2021, devrait être jugée irrecevable pour avoir été engagée après l’expiration du délai de prescription de deux ans. Ils estiment ainsi que la prescription de la créance relative à la facture émise le 17 décembre 2020, était acquise au 17 décembre 2022.

La société HOMAIR VACANCES, l