3ème Chambre, 4 février 2025 — 24/01077

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

N° RG 24/01077 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PX3W NAC : 36C

CCCRFE et CCC délivrées le : à Maître Gabriel DUMENIL Maître Jonathan QUADERI Maître Vincent GUILLOT-TRILLER ORDONNANCE

Ordonnance rendue le quatre Février deux mil vingt cinq par Clément MAZOYER, Juge de la mise en état assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l'instance N° RG 24/01077 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PX3W ;

ENTRE :

Madame [J] [Y], demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Gabriel DUMENIL de la SELEURL SELARL GABRIEL DUMENIL, avocats au barreau de PARIS plaidant

Madame [A] [W] [D], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Gabriel DUMENIL de la SELEURL SELARL GABRIEL DUMENIL, avocats au barreau de PARIS plaidant

Madame [I] [T], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Gabriel DUMENIL de la SELEURL SELARL GABRIEL DUMENIL, avocats au barreau de PARIS plaidant

Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 5] [Localité 8]

représenté par Maître Gabriel DUMENIL de la SELEURL SELARL GABRIEL DUMENIL, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEURS

ET :

La S.E.L.A.R.L. [9], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Jonathan QUADERI, avocat au barreau de PARIS plaidant

Monsieur [N] [G], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Vincent GUILLOT-TRILLER de l’AARPI GUILLOT SANCHEZ AARPI, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEFENDEURS /

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice du 11 décembre 2023, Monsieur [C] [F], Madame [I] [T], Madame [A] [W] [D] et Madame [J] [Y] ont assigné Monsieur [N] [G] et la société [9], dont ils étaient associés, afin d’obtenir l’annulation d’une clause statutaire jugée illicite, outre le paiement de sommes et dommages-intérêts au titre des préjudices revendiqués.

Par conclusions d’incident du 03 janvier 2025, la société [9] sollicite, outre la condamnation de Monsieur [C] [F], Madame [I] [T], Madame [A] [W] [D] et Madame [J] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de voir déclarer irrecevables ces derniers en leurs demandes en raison :

- du défaut de mise en œuvre effective par les demandeurs au principal de la phase de conciliation en violation des clauses de conciliation préalable prévues par les statuts et les conventions d’apports en industrie,

- du défaut de soumission par les demandeurs au principal de « cas de difficultés » à une phase de conciliation en violation des clauses de conciliation préalable prévues par les statuts et les conventions d’apports en industrie,

- de la violation du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle,

- du caractère indéterminable des prétentions de condamnation solidaire et de l’absence de ventilation des fondements juridiques et préjudices y afférents de la part des demandeurs au principal.

Au soutien de ses demandes, la société [9] fait valoir que :

-au visa des articles 32, 122, 124 et 789 du code de procédure civile que les procédures de conciliations préalables obligatoires prévues par les articles 08 des conventions d’apport en industrie et 37 des statuts de la société n’ont pas été mises en œuvre si bien que les demandeurs au principal n’ont pas rempli leur obligation contractuelle et doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes,

-Monsieur [C] [F], Madame [I] [T], Madame [A] [W] [D] et Madame [J] [Y] ne sont pas recevables à demander directement au tribunal judiciaire la condamnation de la société à des demandes indemnitaires et financières portant sur des pertes et/ou privations de rémunération, des montants non restitués d’aide forfaitaire versés par la CPAM, des sommes qui auraient été indûment prélevées sur leurs derniers montants de rémunération technique au titre de soins dentaires facturés impayés, de versement d’une fraction des bénéfices des exercices sociaux 2022 et 2023 de la société ainsi qu’en réparation d’un préjudice moral,

-en application du principe de non-cumul des responsabilité contractuelle et délictuelle il est interdit au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle, si bien que les demandeurs au principal ne pouvaient valablement rechercher d’emblée la responsabilité délictuelle de la société à ce titre, -leur développement et prétention de réparation de « perte de rémunération » dont les préjudices et les fondements juridiques y afférents auraient dû être ventilés font obstacle à toute corrélation entre chacun de leur montant réclamé et chaque violation statutaire et faute dont ils se plaignent et rend leurs demandes à ce titre indéterminées et indéterminables.

Par conclusions d’incident du 05 janvier 2025, Monsieur [N] [G] demande de voir juger irrecevables les demandes formulées par Monsieur [C] [F], Madame [I] [T], Madame [A] [W] [D] et Madame [J] [Y] p