Chambre des référés, 4 février 2025 — 24/01274
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 4 février 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01274 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRW2
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 31 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. C.2G dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0653
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.E.L.A.S. WANTZ NOTAIRE dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la SCI C.2G, propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] et donnés à bail à la SELAS WANTZ NOTAIRE, a assigné cette dernière devant le président du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1103, 1221, 1224 et 1728 du code civil, aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit au 4 novembre 2024 ;condamner la SELAS WANTZ NOTAIRE, ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer corps et biens le local commercial occupé par elle sis [Adresse 1] à [Localité 3] au besoin avec le concours de la force publique ;condamner la SELAS WANTZ NOTAIRE à payer à la SCI C.2G :o la somme provisionnelle de 46.233,57 euros à parfaire, augmentée des intérêts de retard contractuels à compter du commandement de payer et ce au titre des loyers, indemnités d'occupation et accessoires impayés avec anatocisme, o une indemnité d'occupation provisionnelle de 8.368.69 euros TTC par mois et ce à compter de l'ordonnance qui sera rendue par le juge de référés jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, o la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont les frais de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Au soutien de ses demandes, la SCI C.2G expose que :
aux termes d'un acte sous seing privé en date du 27 janvier 2017, elle a donné à bail à la SELAS WANTZ NOTAIRE, alors dénommée SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE G.G.C., NOTAIRES ASSOCIES, des locaux professionnels situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 3], pour l'exercice de la profession de notaire et de toute activité accessoire à cette profession, à l'exclusion de toute autre profession, pour une durée de douze ans à compter du 1er février 2017, moyennant un loyer annuel de 45.000 euros hors taxes, hors charges, soit un loyer mensuel de 3.750 euros hors taxes et hors charges ;la SELAS WANTZ NOTAIRE ne s'acquittant pas régulièrement de ses loyers et charges, elle lui a fait délivrer le 3 octobre 2024, une sommation de payer visant la clause résolutoire d'avoir à payer la somme de 34.697,35 euros en principal, qui est demeurée infructueuse ;le 28 octobre suivant, elle a également fait pratiquer une saisie conservatoire de créances à la caisse des dépôts et consignation de Paris afin de saisir et conserver la somme de 20.065,53 euros à la SELAS WANTZ NOTAIRE, qui a été dénoncée à cette dernière le 5 novembre 2024 ;aucune contestation n'est intervenue et le preneur ne s'est jamais exécuté. A l'audience du 31 décembre 2024, la SCI C.2G, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
Bien que régulièrement assignée, la SELAS WANTZ NOTAIRE n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provisi