11ème chambre G, 30 janvier 2025 — 24/00110

Prononce le divorce par consentement mutuel Cour de cassation — 11ème chambre G

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/

AUDIENCE DU 30 Janvier 2025 11EME CHAMBRE G AFFAIRE N° RG 24/00110 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PUP3

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[E] [W] épouse [H]

C/

[J] [H]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [E] [W] épouse [H] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 19] (ALGERIE) de nationalité algérienne Profession : Assistante administrative demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Anne LENOIR, avocat au barreau de l’ESSONNE

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13] (ALGERIE) de nationalité algérienne demeurant [Adresse 7]

défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Yassila OULD-AKLOUCHE, Juge aux affaires familiales

LE GREFFIER :

Madame Corinne ROUILLE, Greffier

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 5 novembre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 3 décembre 2024.

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

********

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [W] et M. [J] [H] se sont mariés le [Date mariage 11] 2015 devant l’Officier de l’état-cil de la commune de [Localité 12] (Algérie). Le mariage a été transcrit le 7 juillet 2016. De cette union sont issus deux enfants : - [V] [H], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 14] (Essonne), mineur à ce jour, - [B] [H], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 14] (Essonne), mineur à ce jour

Par acte de commissaire de justice des 25 octobre et 4 décembre 2023, Mme [E] [W] a assigné en divorce, M. [J] [H], devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Evry à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 19 janvier 2024, sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 29 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry a pris la décision suivante :

“DECLARONS être compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;

DISONS que les mesures provisoires prennent effet à compter du 29 février 2024;

ATTRIBUONS la jouissance du domicile, situé [Adresse 8] (Essonne) à Mme [E] [W], à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges y afférents ;

DISONS que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [V] [H] né le [Date naissance 4] 2018 et [B] [H] né le [Date naissance 6] 2021, sera exercée en commun par les père et mère ;

FIXONS la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;

INSTAURONS un droit de visite en espace rencontre au profit de M. [J] [H] ;

DISONS que M. [J] [H] exercera ce droit de visite dans les locaux de l'association, à raison d’une à deux fois par mois pendant une durée de 6 mois à compter de la première rencontre, à charge pour Mme [E] [W] d'y conduire les enfants et de les y reprendre

FIXONS à la somme de 100 euros par mois par enfant, soit 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [J] [H] à Mme [E] [W] pour l’entretien et l’éducation des enfants ;

RÉSERVONS les dépens ».

Par conclusions signifiées, par voie électronique le 22 octobre 2024, Mme [E] [W] demande au juge aux affaires familiales de :

« -prononcer le divorce des époux [H]/ [T] sur le fondement de l’article 237 du code civil ; -ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de M. [Y] [H] et Mme [E] [T] conservé à [Localité 15] et en marge de leurs actes de naissance ; -déclarer recevable la demande en divorce de Mme [E] [T] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ; -fixer la date des effets du divorce au 10 avril 2023 ; -dire que Mme [E] [T] reprendra l’usage de son nom patronymique ; -dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; -attribuer le droit au bail de l’appartement sis [Adresse 9] [Localité 17] à Mme [E] [T] ; -dire et juger que la mère exercera seule l’autorité parentale concernant [V] et [B] -fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ; -suspendre les droits de M. [H] à l’égard des enfants en cas de rapport de carence du centre [18] . -fixer une pension alimentaire à la charge de M. [H] à la somme de 100 € par enfant soit 200 € en tout, indexée et réglable avant le 5 de chaque mois ; -rappeler que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes le