Juge Libertés Détention, 3 février 2025 — 25/00174

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00174 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2PQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

[Adresse 7]

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète

Dossier N° RG 25/00174 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2PQ - Mme [V] [K] Ordonnance du 03 février 2025 Minute n° 25/00074

AUTEUR DE LA SAISINE :

Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE, en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur [M] [P], sous-préfet, directeur de cabinet, élisant domicile : [Adresse 4],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [V] [K] née le 02 Juillet 1981 (GHANA) demeurant [Adresse 1] en hospitalisation complète depuis le 02 octobre 2024 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.

non comparante, représentée par Me Cecile CHRESTEIL, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3]

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 03/02/2025

- N° RG 25/00174 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2PQ

PARTIE INTERVENANTE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 5], agissant par M. [S] [G] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 2],

non comparant, ni représenté.

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Faisant suite à un arrêté préfectoral du 19 décembre 2024 ayant décidé la prise en charge de Mme [V] [K] faisant l'objet de soins psychiatriques, sous une autre forme qu'une hospitalisation complète, le préfet de Seine-et-Marne, par arrêté préfectoral du 28 janvier 2025, a prononcé la réadmission en hospitalisation complète de Mme [V] [K], non effective à ce jour, en considérant que son état n'était plus compatible avec le programme de soins en cours et nécessitait sa réintégration dans un service de psychiatrie en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 6].

Le 29 janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [V] [K].

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 6] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 03 février 2025.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

Me Cecile CHRESTEIL, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 03 février 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête qu’une demande de réintégration de Mme [V] [K] a été faite le 28 janvier 2025 à la suite du non respect de son programme de soins, elle ne s’est pas présentée à son rendez vous médical et est en rupture de soins. L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 31 janvier 2025, notant que la patiente n’a pas honoré son programme de soins et qu’elle n’a toujours pas réintégré le service, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente en raison de la persistance de la symptomatologie.

En pareilles circonstances, il apparaît manifestement prématuré d’envisager une mainlevée de l’actuelle prise en charge con