CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 22/00658
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 18]
Pôle Social
Date : 13 Janvier 2025
Affaire :N° RG 22/00658 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3UT
N° de minute : 25/0011
RECOURS N° : Le
Notification : Le A 1 CCC AUX PARTIES JUGEMENT RENDU LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [T] [X] épouse [I] [Adresse 2] [Adresse 19] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004815 du 16/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]) représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDEURS
[8] [Localité 4] représentée par son agent audiencier, Madame [O] [M]
Société [15] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Nancy DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 25 Novembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 31 octobre 2019, Madame [T] [I], agent de service au sein de la société [16] (ci-après, « [15] »), a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle. A l’appui de sa demande de prise en charge, elle a produit un certificat médical initial, daté du 21 octobre 2019 et constatant : « tendinopathie coiffe rotateur sus-épineux Epaule Dte – Fissuration des tendons (infiltration locale faite) ».
Après réunion d’un colloque médico-administratif, la [7] (ci-après, la Caisse) a décidé, le 18 avril 2020, de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [T] [I] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Par courrier du 9 juillet 2021, la Caisse a informé Madame [T] [I] que le médecin conseil fixait au 06 août 2021 la date de consolidation de son état de santé résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 31 octobre 2019.
Par courrier du 9 août 2021, la Caisse a ensuite notifié à Madame [T] [I] et à son employeur sa décision de fixer à 10% le taux d’incapacité permanente (IP) résultant de sa pathologie, au regard de « séquelles indemnisables d’une maladie professionnelle de l’épaule droite chez une droitière consistant en une limitation légère de plusieurs mouvements ».
Madame [T] [I] a alors contesté la date de consolidation de sa maladie et son taux d’IP en résultant devant la Commission médicale de recours amiable ([9]), puis a saisi le tribunal de céans, le 15 novembre 2022, dans le cadre d’une affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00137.
En parallèle, la société [15] a également contesté devant la [9] l’opposabilité, à son égard, du taux d’IP de 10%, laquelle, par avis du 31 mars 2022, notifié le 27 juin 2022, a maintenu le taux tel que fixé par la Caisse, dans les rapports Caisse/employeur, « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 05/07/2021 retrouvant une limitation de plusieurs mouvements de l’épaule droite chez une assurée travailleuse manuelle droitière, âgée de 50 ans et de l’ensemble des documents vus ». La société [15] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la décision de la [9], dans le cadre d’une affaire toujours pendante. Par la suite, Madame [T] [I] a sollicité auprès de la Caisse la reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur dans sa maladie professionnelle puis, après carence à conciliation, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, par requête déposée au tribunal le 15 novembre 2022, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [15] dans sa maladie déclarée le 31 octobre 2019.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 pour y être plaidée.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l’audience, Madame [T] [I] demande au tribunal de :
Reconnaître la faute inexcusable de la société [15] ;Ordonner la majoration de sa rente ;Ordonner la réparation de ses préjudices issus de sa maladie professionnelle ; Pour ce faire,
Ordonner une expertise médicale à la charge de la société [15], ayant pour but d’évaluer ses préjudices issus de sa maladie professionnelle ;Désigner un expert qui aura pour mission notamment de (…) ;Dire que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;Dire que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;Dire que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;Dire qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire