CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2025 — 23/00727
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 13 Janvier 2025
Affaire :N° RG 23/00727 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLHV
N° de minute : 25/0013
RECOURS N° : Le
Notification : Le A
1 CCC AUX PARTIES 1 CCC à Me Bruno LASSERI JUGEMENT RENDU LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [8] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6] [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 25 Novembre 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2022, Monsieur [E] [P], salarié de la société [8], a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. A l’appui de sa demande de prise en charge, il a transmis à la [5] (ci-après, la Caisse) un certificat médical initial délivré le 8 avril 2022 et constatant : « Surmenage avec évolution vers un syndrome anxiodépressif réactionnel au travail ».
Par courrier du 20 décembre 2022, la Caisse a informé la société [8] de la prise en charge de la maladie « hors tableau » déclarée le 29 janvier 2022 par Monsieur [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 3 avril 2023, la Caisse a ensuite notifié à la société [8] sa décision de fixer à 15% dont 5% pour le taux professionnel, le taux d’incapacité permanente (IP) attribué à Monsieur [P] au 28 février 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard d’un « syndrome dépressif modéré séquellaire ».
La société [8] a contesté cette décision attributive de rente devant la Commission médicale de recours amiable ([7]), laquelle, par avis du 21 novembre 2023, notifié le 23 novembre 2023 au médecin conseil de l’employeur, a infirmé la décision de la Caisse et fixer le taux d’IP de Monsieur [P] à 12%, dont 5% pour l’incidence professionnelle.
Par requête expédiée le 7 décembre 2023, la société [8] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 25 avril 2024 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 25 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la société [8] demande au tribunal de :
Déclarer le recours parfaitement recevable et bien fondé ;Constater que la rente de 7% attribuée par la Caisse indemnise les pertes de gains professionnels subies par Monsieur [P] ; En conséquence,
Prononcer, à titre principal, l’inopposabilité du taux socio-professionnel de 5% attribué à Monsieur [P] à son égard ;Fixer, à titre subsidiaire, le taux socio-professionnel de 5% attribué à Monsieur [P] à 0% à son égard, dans le cadre des rapports Caisse/employeur ; En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle fait valoir que la rente répare exclusivement la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, le déficit fonctionnel permanent étant désormais exclu de la rente ; que le taux socio-professionnel de 5% visant à indemniser le préjudice professionnel ne se justifie pas dans la mesure où la perte de gains subie par Monsieur [P] est déjà couverte par la rente de 7% ; qu’il y a donc lieu de prononcer l’inopposabilité du taux socio-professionnel de 5% à l’égard de l’employeur ou, à tout le moins, de ramener ce taux à 0%.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la [7] notifiant à la société [8] un taux d’IP de 12% ;Rejeter les demandes de la société [8]. Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés par chacune d’elle dans le cadre de la présente instance.
Le délibéré a été fixé au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, sur la composition du tribunal :
Selon l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu'elle statue dans les matières mentionnées à l'article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d'un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
En l’espèce, dans la mesure où il manquait un assesseur à l'audience du 25 novembre 2024, il a été sollicité l'accord des parties pour que la présidente statue seule.
Les parties ont donné leur accord.
Sur le fond
Aux termes de l'article L.434-2 al